Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I ouvriers Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles Avenant du 28 juin 1993
ABROGÉAnnexe II employés, techniciens, agents de maîtrise Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE II : Agents de maîtrise, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉAnnexe III ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE III Ingénieurs et cadres, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
Annexe classification - Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois
ABROGÉConvention collective nationale du 31 mars 1979 relative à la prime d'ancienneté
ABROGÉAnnexe IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉAnnexe IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Annexe Avenant n° 2 du 9 octobre 1984
ABROGÉAnnexe V : Sécurité de l'emploi Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉAccord du 28 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord n° 94-1 du 7 janvier 1994 relatif à la formation
ABROGÉRéduction et aménagement du temps de travail Accord du 10 juillet 1997
ABROGÉAccord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant à l'annexe IV relatif aux frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés Avenant n° 5 du 4 mars 2004
ABROGÉAnnexe I relative aux ouvriers Avenant n° 2 du 30 juin 2004
ABROGÉAnnexe n° 1 relative aux ouvriers (classification des certificats de qualification) Avenant n° 3 du 1 septembre 2005
ABROGÉAvenant à l'annexe I, relatif au positionnement du CQP vernisseur nautique Avenant n° 4 du 24 novembre 2005
ABROGÉAvenant n° 35 du 15 février 2006 relatif à la retraite
ABROGÉRectification de l'avenant n° 35 du 15 février 2006 relatif à la retraite Avenant du 18 mai 2006
Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 41 du 17 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 44 du 9 novembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 45 du 11 juillet 2012 relatif au contrat à durée déterminée
ABROGÉAvenant n° 46 du 24 octobre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 17 avril 2014 relatif à la couverture de frais de santé
ABROGÉDénonciation par lettre du 25 juillet 2014 de la fédération des industries nautiques de l'accord du 12 avril 2000
Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 50 du 26 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 52 du 4 mai 2016 relatif au financement des frais de jury, des frais d'ingénierie et d'administration des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 53 du 4 avril 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 55 du 28 juin 2017 relatif au positionnement des CQP « Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de bord » et « Peintre nautique »
ABROGÉAvenant n° 57 du 16 octobre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)
Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
En vigueur
Considérant l'accord du 21 septembre 2015 de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé pour les salariés de la branche.
Considérant l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % santé ») ;
Considérant le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;
Considérant la nécessaire mise en conformité des actes juridiques mettant en place un régime de remboursement de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective imposée par ladite loi avant le 1er janvier 2020 ;
Les partenaires sociaux ont décidé de modifier les prestations du régime professionnel de remboursement complémentaire de frais de soins de santé afin de le mettre en conformité avec la nouvelle législation et ce, sans modification du montant des cotisations.
Le présent avenant prévoit donc la modification du régime conventionnel qui constitue le socle de base, ainsi que du régime optionnel, dans le respect du cadre fixé par la réforme du 100 % santé.
Par ailleurs, considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer le régime frais de santé de la branche tout en conservant l'équilibre de ce régime, ils ont également décidé, compte tenu des résultats du régime, de modifier les prestations du régime professionnel de remboursement complémentaire de frais de soins de santé en intégrant le programme BVS.
Il est convenu ce qui suit :
En vigueur
Mesures d'actions individuelles de prévention complémentaires au régime professionnel conventionnel de remboursement de frais de soins de santé(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
En vigueur
Modification du tableau des prestations garanties par le régime professionnel conventionnel de remboursement de frais de soins de santéL'article 5.1 est modifié comme suit :
« Régime de base (contrat responsable)
Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations :
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire ;
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement ;
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement ;
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO ;
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique ;
€ : euro ;
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire ;
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
L'article 5.2 est modifié comme suit :
« Régime option (contrat responsable)
Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Abréviations :
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire ;
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement ;
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement ;
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO ;
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique ;
€ : euro ;
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire ;
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
(1) Article étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur à compter du 1er janvier 2020 (pour l'optique et le dentaire), puis du 1er janvier 2021 (pour l'audiologie), s'agissant notamment du plafonnement de la prise en charge des montures.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)En vigueur
Maintien de garanties
Les ayants droit d'un salarié, couvert au titre du contrat à la date de décès de ce dernier, peuvent bénéficier gratuitement du maintien de la garantie pendant une durée de 12 mois, à condition d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès. Les ayants droit devront remplir un bulletin d'affiliation. La garantie prendra effet au plus tard au lendemain de la demande.En vigueur
Cotisations
La cotisation « salarié » de 0,89 % reste appelée à 0,86 % pour les années 2019 et 2020.En vigueur
Date d'effetLes articles 1er, 3 et 4 du présent avenant prennent effet le 1er septembre 2019.
L'article 2 prend effet le 1er janvier 2020.
En vigueur
Dépôt et extension. PublicitéLe présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (Livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt. (1)
Considérant la composition de la branche constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)