Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 19 septembre 2019 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2020 JORF 26 mai 2020

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT,

Numéro du BO

2019-48

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche ont signé un accord le 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire pour les frais de santé des salariés de la branche. Cet accord a été modifié et complété par 5 avenants.

      Il est rappelé que le régime complémentaire santé mis en place dans la branche s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, IDCC 1517.

      La mise en place de la couverture complémentaire santé est obligatoire pour l'ensemble de leurs personnels dans les conditions prévues à l'accord du 22 juin 2015 et ses avenants.

      Les entreprises peuvent améliorer le niveau de garanties et de prise en charge de la cotisation par l'employeur en le formalisant dans un acte de droit du travail dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 code de la sécurité sociale.

      Les signataires du présent avenant ont décidé de faire évoluer l'accord du 22 juin 2015 et ses avenants avec les objectifs suivants :
      – prendre en compte la réforme « 100 % santé » qui vise à garantir l'accès à une offre sans reste à charge après l'intervention combinée de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance maladie complémentaire. Elle cible les trois domaines présentant les restes à charge les plus élevés (l'optique, l'audiologie et le dentaire), pour lesquels le remboursement intégral d'un ensemble de soins et d'équipements de qualité est ainsi assuré (le « panier 100 % santé ») et ce dès le 1er janvier 2020 pour les 3 types de soins ;
      – maintenir les taux de cotisation et ce malgré une augmentation des garanties ;
      – améliorer l'attractivité du régime ;
      – répondre aux attentes notamment des TPE qui souhaitent participer à la cotisation du régime optionnel pour leurs salariés.

      Les signataires conviennent donc de modifier le régime de complémentaire santé du CDNA comme suit :

  • Article 1er (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux ont décidé des améliorations suivantes sur le régime de base :

    – augmentation des remboursements sur les consultations, visites, actes techniques médicaux, honoraires en cas d'hospitalisation ;
    – amélioration de la garantie optique sur tous les types de verres, simples, complexes et très complexes ;
    – aménagement significatif du poste dentaire avec augmentation des remboursements et prise en charge des prothèses et de l'orthodontie non prises en charge par la sécurité sociale ;
    – mise en conformité dès le 1er janvier 2020 du poste aides auditives ;
    – amélioration du remboursement médecine nouvelle.

    Les partenaires sociaux ont donc décidé de fixer les garanties du régime de base comme suit :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

    https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0014. pdf

    Les taux de cotisation du régime de base restent fixés à 0,94 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

    Il est rappelé que la cotisation mensuelle est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Lorraine, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. En conséquence les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des modalités de prise en charge des frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique, prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, précisées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du régime de base

    Les partenaires sociaux ont décidé des améliorations suivantes sur le régime de base :

    – augmentation des remboursements sur les consultations, visites, actes techniques médicaux, honoraires en cas d'hospitalisation ;
    – amélioration de la garantie optique sur tous les types de verres, simples, complexes et très complexes ;
    – aménagement significatif du poste dentaire avec augmentation des remboursements et prise en charge des prothèses et de l'orthodontie non prises en charge par la sécurité sociale ;
    – mise en conformité dès le 1er janvier 2020 du poste aides auditives ;
    – amélioration du remboursement médecine nouvelle.

    Les partenaires sociaux ont donc décidé de fixer les garanties du régime de base comme suit :

    (Tableaux (1) non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200037_0000_0005.pdf/BOCC

    Les taux de cotisation du régime de base restent fixés à 0,94 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

    Il est rappelé que la cotisation mensuelle est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Lorraine, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. En conséquence les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

    (1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

    (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    En conséquence de l'amélioration des garanties du régime de base, les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer pour le régime optionnel des garanties de certains postes et notamment les honoraires en cas d'hospitalisation, le poste dentaire et la médecine nouvelle.

    Les partenaires sociaux ont donc décidé de fixer les garanties du régime optionnel comme suit :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

    https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0014. pdf

    (1) Article étendu sous réserve du respect des modalités de prise en charge des frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique, prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, précisées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Modification des garanties du régime optionnel

    En conséquence de l'amélioration des garanties du régime de base, les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer pour le régime optionnel des garanties de certains postes et notamment les honoraires en cas d'hospitalisation, le poste dentaire et la médecine nouvelle.

    Les partenaires sociaux ont donc décidé de fixer les garanties du régime optionnel comme suit :

    (Tableaux (1) non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200037_0000_0005.pdf/BOCC

    (1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et l'application des périodicités de prise en charge des équipements d'optique tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux ont décidé d'ajouter une nouvelle structure de cotisation pour le régime optionnel afin d'inciter les entreprises à rendre obligatoire le régime optionnel.

    Il est rappelé que les partenaires sociaux ont mis en place un régime optionnel afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d'améliorer les prestations en souscrivant des garanties optionnelles. Actuellement, le salarié finance intégralement ces garanties dont le taux mensuel, en complément du régime obligatoire, a été fixé à 0,70 % du PMSS pour le salarié, 0,77 % du PMSS pour le conjoint et 0,42 % du PMSS pour chaque enfant.

    Ces taux sont maintenus lorsque l'entreprise rend cette adhésion facultative.

    Lorsque cette adhésion est rendue obligatoire au sein de l'entreprise par accord ou par décision unilatérale, la cotisation mensuelle du régime optionnel est ramenée en complément du régime obligatoire à 0,64 % du PMSS pour le salarié, 0,69 % du PMSS pour le conjoint et 0,38 % du PMSS pour chaque enfant.

    Dans ce cas, l'entreprise doit prendre en charge au moins 50 % du coût de l'ensemble de ces cotisations.

    Les taux sont les mêmes pour le régime obligatoire local d'Alsace-Lorraine.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions particulières pour les TPE

    Le périmètre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est composé essentiellement de très petites entreprises, puisque 95 % des entreprises de la branche ont un effectif inférieur à 10 salariés.

    C'est notamment pour prendre en compte les besoins des TPE que les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer le dispositif du régime optionnel lorsque l'entreprise décide de le rendre obligatoire.

    Cela étant, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'avenant, dépôt, extension

    Afin de prendre en compte la réforme 100 % santé, les partenaires sociaux décident que le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

    L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.