Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979. (1)

Textes Salaires : Accord du 5 juillet 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2019

Extension

Etendu par arrêté du 1 avril 2020 JORF 8 avril 2020

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNSCB CFDT,

Numéro du BO

2019-47

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)


    En application de l'article 21.2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau 1 de la classification est fixé à 1 535 € à compter du 1er juillet 2019.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)


    En application de l'article 21.2 de la convention collective les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :


    (En euros.)

    NiveauRémunérations
    minimales annuelles
    118 881
    219 181
    319 995
    421 243
    522 469
    623 943
    725 785
    828 214
    931 708

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 23.1 de la convention collective des O/ETAM. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

    C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juillet 2019.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 1er avril 2020 - art. 1)