Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 3 juin 1988 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 7 avril 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 6 avril 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 14 septembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 24 mai 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 5 juin 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 6 juillet 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 28 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 18 avril 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 12 septembre 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 14 mai 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 14 octobre 1998 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 16 novembre 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 13 septembre 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 4 mai 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 29 novembre 2006 relatif aux salaires minimaux et à la prime de panier
ABROGÉAccord du 12 juillet 2007 relatif aux salaires minima et aux primes
ABROGÉAccord du 29 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009
ABROGÉAccord du 1er février 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2011
ABROGÉAccord du 7 février 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 1er mars 2013 relatif aux salaires minimaux et aux primes pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 1er juillet 2014 relatif aux salaires minimaux et aux primes pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 1er juillet 2015 relatif aux salaires minimaux et aux primes pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 9 février 2016 relatif aux salaires minimaux conventionnels et aux primes de panier pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 1er mars 2017 relatif aux salaires minimaux conventionnels et à la prime de panier au 1er mars 2017
ABROGÉAccord du 1er avril 2018 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er avril 2018
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er mai 2019
ABROGÉAccord du 10 septembre 2019 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2020
ABROGÉAvenant n° 47 du 23 octobre 2019 à l'annexe II de la convention collective relatif aux salaires minimaux pour l'année 2020
ABROGÉAccord du 4 octobre 2021 relatif aux salaires minimaux conventionnels « hors annexe salaires horlogerie »
ABROGÉAccord du 21 juin 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels « hors annexe horlogerie »
ABROGÉAccord du 8 novembre 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels « hors annexe salaires horlogerie »
ABROGÉAccord du 25 septembre 2023 relatif aux salaires minimaux conventionnels « hors annexe salaires horlogerie »
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les parties à la négociation souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Elles demandent aux entreprises de la branche de mettre en œuvre toutes mesures destinées à remédier aux écarts de rémunération afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité des rémunérations.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les éléments de la grille des salaires minima conventionnels applicables au titre de l'année 2020, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles, de l'accord du 12 mars 2019 sont modifiés comme suit à compter de la date d'extension du présent accord et applicable dans tous les cas au plus tard au 1er mars 2020 : + 1,5 % sur l'ensemble de la grille.
En conséquence, les salaires minimaux conventionnels deviennent les suivants :
Salaires minimaux conventionnels, pour 151,67 heures mensuelles
Niveau 1 à 7 :
(En euros.)
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Échelon 4 1 665 1 806 2 140 2 543 3 318 4 331 5 553 Échelon 3 1 646 1 753 1 995 2 394 3 201 3 908 5 201 Échelon 2 1 599 1 721 1 886 2 229 2 913 3 561 4 677 Échelon 1 1 578 1 687 1 832 2 187 2 719 3 343 4 371 Niveau HC : le salaire minimum unique de 5 000 € reste inchangé.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.Article 4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de dispositions moins favorables à celle prévues par le présent accord.(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 2 avril 2020 - art. 1)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'extension ou au plus tard au 1er mars 2020.
Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2020 - art. 1)