Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 66 du 10 septembre 2019 relatif au régime CARCO et à la grille des salaires au 1er janvier 2020

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 18 novembre 2020

IDCC

  • 1921

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNHJ ; HJF ; CNCJ,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FNSECP CGT ; CFDT services ; FEC FO services,

Numéro du BO

2019-46

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Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice bénéficient d'un régime de retraite supplémentaire en capitalisation régi par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

    Le 1er décembre 2006 a été publié le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

    C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis, sous l'égide du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, afin de déterminer les termes définitifs d'un accord permettant de soumettre pour approbation de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan de provisionnement.

    Le 23 avril 2007 a ainsi été adopté l'accord relatif au régime CARCO et à la grille des salaires. Cet accord a institué une contribution additionnelle permettant le paiement pour 1 année entière de la somme de 8 232 000 € conformément au plan de provisionnement établi. Le taux de la contribution était fixé au 1er janvier de chaque année, puis réévalué au 1er juillet.

    Compte tenu de l'entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative, les partenaires sociaux se sont accordés pour modifier les conditions de fixation du taux de la contribution de sorte qu'il soit fixé pour l'année entière.

    C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 1er de l'accord du 23 avril 2007 relatif au régime de la CARCO et à la grille des salaires est ainsi modifié :

    1. Au premier alinéa du point 1.1, les mots « 4,1 % » sont remplacés par « 2,86 % »

    2. Les alinéas commençant par « La contribution est supportée » et finissant par « 2,1 % à la charge des salariés participants » sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « La contribution est supportée comme suit :
    a) Cotisation de 0,76 % à la charge des employeurs ;
    b) Cotisation de 2,10 % à la charge des salariés. »

    3. Au premier alinéa du point 1.4, les mots « 4,1 % a été » sont remplacés par « cotisation est ».

    4. Les 3 derniers alinéas du point 1.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « En cas d'évolution de la masse salariale, le taux de la cotisation à la charge des employeurs est révisé afin de permettre d'atteindre l'objectif de contribution ci-dessus.

    Les cotisations sont payables par l'employeur au cours du mois civil suivant celui au titre duquel elles sont exigibles. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    À l'article 3, les dispositions du paragraphe 3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « 3.1. Les dispositions du présent accord seront applicables dès lors seulement que sera remplie la condition figurant ci-après :
    – approbation du plan de financement par l'autorité de contrôle des mutuelles et des assurances ».

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    À l'article 5, les termes « de l'article L. 132-8 du code du travail » sont remplacés par« des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail ».

    Les mots « à l'article L. 132-10 du code du travail » sont quant à eux remplacés par « à l'article D. 2231-2 du code du travail ».

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Est créé un article 6 ainsi rédigé :

    « Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de façon uniforme à l'ensemble des entreprises de la branche quelle qu'en soit la taille. C'est pourquoi aucune disposition concernant les entreprises de moins de 50 salariés n'a été adoptée. »

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2020 pour une durée égale à celle de l'accord du 23 avril 2007 relatif au régime de la CARCO et à la grille des salaires.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)