Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 15 avril 2005
ABROGÉAvenant du 7 avril 2006 relatif aux salaires 2006
ABROGÉAccord du 13 avril 2007 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de vacances
ABROGÉAccord du 14 septembre 2007 relatif aux garanties de rémunération effective (GRE)
ABROGÉAccord du 25 avril 2008 relatif aux garanties de rémunération effective, aux rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de vacances
ABROGÉAccord « Salaires » du 24 avril 2009
ABROGÉAccord du 24 avril 2009 relatif à la prime de vacances
ABROGÉAccord du 19 novembre 2010 relatif aux garanties de rémunération effective pour l'année 2010
ABROGÉAccord du 11 février 2011 relatif aux garanties de rémunération effective, aux rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de vacances
ABROGÉAccord du 23 février 2012 relatif aux garanties de rémunération effective pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 6 mai 2013 relatif aux garanties de rémunération effective, aux rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de vacances
ABROGÉAccord du 11 juin 2014 relatif aux garanties de rémunération effective et à la prime de vacances
ABROGÉAccord du 7 juin 2017 relatif aux garanties de rémunération effective, aux rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de vacances pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 6 juin 2018 relatif aux garanties de rémunération effective (GRE) pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 17 juin 2019 relatif aux garanties de rémunération effective (GRE), aux rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de vacances pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 3 décembre 2020 relatif aux garanties de rémunération effective (GRE) (Aisne)
ABROGÉAccord du 17 février 2022 relatif aux garanties de rémunération effective
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties de rémunération effective (GRE), instituées par avenant du 4 décembre 1992 à ladite convention et applicables aux salariés ouvriers, administratifs-techniciens et agents de maîtrise des entreprises relevant de cette convention collective, sont revalorisées à compter de l'année 2019. Elles constituent la rémunération brute en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement (1), sous réserve des conditions spéciales concernant les mensuels âgés de moins de 18 ans et les salariés d'une aptitude physique réduite (1). Elles ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile. (2)
Les GRE sont déterminées suivant l'horaire légal en vigueur. Leurs montants seront donc adaptés au temps de travail effectif pratiqué par chaque salarié.
Montants retenus pour les garanties annuelles de rémunération effective à compter de l'année 2019 :
Horaire légal : 35 heures
(151,67 heures/ mois)Niveau Échelon Coefficient GRE annuelles (euros) I 1 140 18 255 2 145 18 462 3 155 18 475 II 1 170 18 531. 2 180 18 687 3 190 18 918 III 1 215 19 484 2 225 20 037 3 240 21 059 IV 1 255 21 757 2 270 22 722 3 285 23 858 V 1 305 24 798 2 335 27 454 3 365 29 238 3 395 31 696 En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
(1) Les termes « travaillant normalement » et « et les salariés d'une aptitude physique réduite » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 mars 2020 - art. 1)(2) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations), les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accord d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 19 mars 2020 - art. 1)Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), telles que définies par les articles 12 et 12.1 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective du 29 avril 2008, s'appliquent aux salariés ouvriers, administratifs-techniciens et agents de maîtrise tels que désignés à l'article 1er de l'avenant « mensuels » précité, occupant les fonctions définies par l'accord national des classifications du 21 juillet 1975.
La valeur du point de référence qui permet de déterminer les RMH est fixée à 5,45 € pour une entreprise soumise à la durée légale de travail de 151,67 heures mensuelles.
Les montants des RMH sont adaptés proportionnellement à l'horaire de travail réellement effectué dans les entreprises.
Pour vérifier que le salarié ait bien bénéficié de la présente valeur du point, il sera notamment tenu compte des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté, accordées dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base.
Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles tiendront compte des majorations de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier et de 5 % pour les ouvriers, en application de l'accord du 24 avril 1980, complétant la convention collective.
Cette valeur du point est applicable à compter du 1er juin 2019.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions définies par le code du travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, unité territoriale de l'Aisne et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant.
Articles cités