Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse Accord du 25 avril 2019 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019

Extension

Etendu par arrêté du 7 avril 2020 JORF 21 avril 2020

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Aix-en-Provence, le 25 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM PACAC,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FG FO ; FNSCB CFDT,

Numéro du BO

2019-45

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

    Il s'applique à toutes les entreprises relevant de son champ d'application professionnel quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : 04, 05, 06, 13, 83, 84 et Corse

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonValeurs mensuelles
    (+ 2,1 % par rapport à 2018)
    111 522
    21 573
    211 579
    21 604
    31 652
    311 659
    21 685
    31 736
    411 745
    21 773
    31 835
    511 841
    21 899
    32 032
    612 065
    22 147
    32 318
    712 364
    22 509
    32 731

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

    Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire, non comprises les heures supplémentaires.  (1)

    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

    Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    (1) Alinéa étendu sous réserve que la formulation « heures supplémentaires » soit entendue comme visant les « heures complémentaires » conformément au dernier alinéa de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008 susvisé.  
    (Arrêté du 7 avril 2020 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-8 du code du travail.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte de l'ensemble des organisations représentatives.

    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des Prud'hommes.

    Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction et entrant dans le champ du présent accord

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction et relevant exclusivement des classes et groupes suivants :

      Dans la classe 14. – Minéraux divers

      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.

      Dans la classe 15. – Matériaux de construction.

      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et laitier.
      Groupe 15.03 : pierre de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Groupe 15.04 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Dans la classe 87. – Services divers (marchands).

      Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 7 avril 2020 - art. 1)