Accord national du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place, pour les salariés non cadres des scieries agricoles et exploitations forestières, de garanties frais de santé optionnelles facultatives en application de l'article 4.4 de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 4 juillet 2019 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place de garanties frais de santé (scieries agricoles et exploitations forestières)

Extension

Etendu par arrêté du 18 novembre 2019 JORF 23 novembre 2019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2019 (Suivent les signatures).
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des entrepreneurs des territoires FNEDT ; Fédération nationale du bois FNB ; Forestiers privés de France FPF,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexe FO ; Fédération CFTC de l'agriculture ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-44

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    • Article

      En vigueur

      La réforme 100 % santé qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements optiques, prothèses auditives et soins prothétiques dentaires est inscrite dans l'article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

      Ce même article dispose que « les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

      Par le présent avenant, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs agricoles ont entendu répondre à cet engagement de mise en conformité en adaptant au nouveau cahier des charges des contrats responsables les garanties concernées.

      Ainsi les garanties relatives à certains équipements optiques, les aides auditives et les soins prothétiques dentaires du socle national minimum obligatoire et des régimes 1 et 2 sont mis en conformité/adaptés/améliorés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modifications apportées à l'accord

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs signataires décident d'apporter les modifications suivantes :

    Les tableaux de garanties sont remplacés par les tableaux ci-après, en annexe I du présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions complémentaires


    Les organisations signataires du présent accord conviennent que les autres dispositions en vigueur restent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques. – Entreprises de 50 salariés

    Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

    Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une situation uniforme compte tenu de la structure et de la taille des entreprises des secteurs d'activité concernés.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et Extension


    Les parties signataires demandent à la partie la plus diligente d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Clause de sauvegarde


    En cas de dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord postérieur à sa date de signature, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 9

    En vigueur

    Dénonciation de l'accord

    Le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la nouvelle négociation doit s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.