Accord national du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place, pour les salariés non cadres des scieries agricoles et exploitations forestières, de garanties frais de santé optionnelles facultatives en application de l'article 4.4 de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 31 mai 2018 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place de garanties frais de santé (scieries agricoles et exploitations forestières)
Avenant n° 2 du 4 juillet 2019 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place de garanties frais de santé (scieries agricoles et exploitations forestières)
Avenant n° 3 du 28 novembre 2024 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif à la mise en place de garanties frais de santé (scieries agricoles et exploitations forestières)
En vigueur
La réforme 100 % santé qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements optiques, prothèses auditives et soins prothétiques dentaires est inscrite dans l'article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Ce même article dispose que « les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ».
Par le présent avenant, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs agricoles ont entendu répondre à cet engagement de mise en conformité en adaptant au nouveau cahier des charges des contrats responsables les garanties concernées.
Ainsi les garanties relatives à certains équipements optiques, les aides auditives et les soins prothétiques dentaires du socle national minimum obligatoire et des régimes 1 et 2 sont mis en conformité/adaptés/améliorés.
En vigueur
Modifications apportées à l'accordLes organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs signataires décident d'apporter les modifications suivantes :
Les tableaux de garanties sont remplacés par les tableaux ci-après, en annexe I du présent avenant.
En vigueur
Dispositions complémentaires
Les organisations signataires du présent accord conviennent que les autres dispositions en vigueur restent inchangées.En vigueur
Dispositions spécifiques. – Entreprises de 50 salariésLes dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une situation uniforme compte tenu de la structure et de la taille des entreprises des secteurs d'activité concernés.
En vigueur
Dépôt et Extension
Les parties signataires demandent à la partie la plus diligente d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.En vigueur
Clause de sauvegarde
En cas de dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord postérieur à sa date de signature, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.En vigueur
Adhésion
Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Dénonciation de l'accordLe présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la nouvelle négociation doit s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
Articles cités
En vigueur
Annexe I
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190044_0000_0035.pdf/BOCC