Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 18 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er juin 2019

Extension

Etendu par arrêté du 19 mars 2020 JORF 27 mars 2020

IDCC

  • 172

Signataires

  • Fait à : Fait à Gradignan, le 18 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB ; GPFFB ; FFSL ; FNIB ; UNFFB ; FABOMU ; FNMIAMB ; SNIELB ; FIBRAGGLOS ; SNAPB ; FBT ; FIBA ; SNCB ; UFFEP,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FNSCB CFDT ; FG FO construction,

Numéro du BO

2019-43

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux entreprises relevant des activités listées à l'article 1er « champ d'application » de la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne.

  • Article 2

    En vigueur

    Prime d'ancienneté


    La valeur du point d'ancienneté est fixée à 6,21 € à compter du 1er juin 2019.

  • Article 3

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels

    À compter de la date d'application de cet accord, les salaires minima conventionnels mensuels applicables à l'ensemble des salariés pour 151,67 heures de travail effectif pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont repris dans les annexes :
    – ouvrier : annexe I ;
    – ACT : annexe II ;
    – AM : annexe III ;
    – cadre : annexe IV.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    L'accord rentrera en vigueur le 1er juin 2019.

    Il vaut pour toutes entreprises y compris les entreprises de moins de 50 salariés qui n'appellent pas de clause particulière.

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité hommes-femmes


    Les partenaires sociaux ont engagé les réflexions sur les modalités d'organisation du diagnostic pour pouvoir mettre en œuvre les actions relatives au respect du principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches à la fédération d'employeurs signataire.

    Les partenaires conviennent de demander l'extension du présent accord, la partie patronale engagera les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signature du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Grilles de salaires minima mensuels pour 151,67 heures de travail effectif pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, applicables à compter du 1er juin 2019

      Ouvriers

      (En euros.)

      ClassificationSalaire minima (151,67 heures)
      Niveau 1011 521,21
      Niveau 2021 538
      031 542
      Niveau 3041 550
      051 563
      Niveau 4061 608
      071 662
      Niveau 5081 777
      091 877
    • Article

      En vigueur

      Annexe II

      ACT

      (En euros.)

      ClassificationSalaire minima (151,67 heures)
      Niveau 1ACT 11 521,21
      Niveau 2ACT 21 538
      ACT 31 542
      Niveau 3ACT 41 550
      ACT 51 563
      Niveau 4ACT 61 647
      ACT 71 690
      Niveau 5ACT 81 796
      ACT 91 901
    • Article

      En vigueur

      Annexe III

      Agents de maîtrise

      (En euros.)

      ClassificationSalaire minima (151,67 heures)
      Niveau AM 11 786
      Niveau AM 21 848
      Niveau AM 31 944
      Niveau AM 42 067
      Niveau AM 52 174

    • Article

      En vigueur

      Annexe IV

      Cadres

      (En euros.)

      ClassificationSalaire minima (151,67 heures)
      Niveau C 12 338
      Niveau C 23 010
      Niveau C 33 533
      Niveau C 44 054

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 19 mars 2020 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 19 mars 2020 - art. 1)