Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 17 septembre 2019 à l'accord du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2020 JORF 24 janvier 2020

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SAMERA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO ; SUD rail,

Numéro du BO

2019-41

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

  • Article

    En vigueur


    Les signataires de l'accord collectif du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé dans la branche manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu réviser, par le présent accord du 17 septembre 2019, les annexes I et II de l'accord afin de tenir compte des précisions réglementaires intervenues dans ce domaine notamment suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 relative à la réforme du « 100 % santé ».

    • Article

      En vigueur

      La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 vise à donner aux bénéficiaires du régime frais de santé de la sécurité sociale un accès à des soins de qualité pris en charge à 100 % avec une mise en place de manière progressive, d'abord, à compter du 1er janvier 2020, pour l'optique et une partie des soins prothétiques dentaires, puis, une entrée en vigueur complète au 1er janvier 2021 pour les aides auditives.

      Elle poursuit l'objectif de renforcer l'accès aux soins en permettant aux assurés sociaux de s'équiper de lunettes et d'aides auditives de qualité ainsi que de bénéficier de soins dentaires prothétiques esthétiques sans reste à charge, c'est-à-dire sans que les assurés aient une somme à payer ou « reste à charge » une fois que la sécurité sociale et la complémentaire santé ont effectué leurs remboursements des frais de santé engagés par l'assuré auprès du dentiste ou de l'opticien.

      La réforme du 100 % santé a pour conséquence, d'amener les partenaires sociaux à modifier leur accord de Branche en matière de frais de santé et plus spécifiquement leurs tableaux de garanties en remboursement frais de santé, afin d'être conforme au cahier des charges du 100 % santé résultant de l'instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales publiée le 6 juin 2019 (sur la base de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale et du décret du 11 janvier 2019).

      Il en résulte les modifications de l'accord du 21 mars 2018 susvisé, et plus précisément de ses annexes I et II.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification des dispositions conventionnelles

    Les annexes I et II de l'accord du 21 mars 2018 de la convention collective de la manutention ferroviaire sont remplacées par les dispositions suivantes :

    Annexe I

    Tableau des garanties du régime Socle

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0010.pdf

    Annexe II

    Tableau des garanties des 2 régimes optionnels

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0010.pdf

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
    – aux entreprises de moins de 50 salariés ;
    – aux entreprises de 50 salariés et plus.

    En effet, s'agissant d'un avenant relatif à l'application du régime frais de santé à tous les salariés de la branche, le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire sans distinction de leur effectif et sans spécificité.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et date d'entrée en vigueur


    Le présent accord du 17 septembre 2019 révisant l'accord du 21 mars 2018 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision. - Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

    Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec avis de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.