Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
Textes Attachés
Annexe relative au régime de prévoyance Avenant du 30 juin 2005
Avenant du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail
Adhésion par lettre du 13 septembre 2006 du syndicat national des techniciens de la production et postproduction Audiovisuel (SNTA) Force ouvrière à la convention collective nationale de production de films d'animation
Avenant n° 1 du 20 juillet 2007 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 28 janvier 2008 portant modifications diverses
Avenant n° 4 du 6 avril 2012 relatif aux salaires au 1er avril 2012 et aux classifications
Avenant du 30 mai 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 6 du 13 décembre 2012 relatif à l'organisation du travail et au dialogue social
Avenant n° 7 du 1er mars 2013 relatif aux salaires au 1er mars 2013 et aux classifications
Avenant n° 10 du 25 octobre 2017 relatif au CDD d'usage
Avenant n° 11 du 8 février 2018 relatif au CDD d'usage
Avenant n° 13 du 7 juin 2019 relatif au champ d'application
Avenant n° 12 du 23 septembre 2019 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Adhésion par lettre du 15 février 2022 du syndicat des producteurs indépendants à la convention collective nationale et à ses annexes
Avenant n° 16 du 25 mai 2023 relatif au repositionnement du métier d'infographiste des effets visuels numériques confirmé
Avenant n° 17 du 1er août 2023 relatif à la définition de fonction « storyboarder »
En vigueur
La branche de la production des films d'animation s'est dotée en 2004 d'une convention collective nationale (IDCC 2412). Les partenaires sociaux de la branche ont, par une négociation collective régulière et suivie, fait évoluer ce texte depuis cette date pour l'adapter aux évolutions législatives et réglementaires. Le présent avenant se situe dans la continuité de ce dialogue social régulier.
Le présent avenant modifie l'article 1er de la convention collective nationale afin de mettre en place des clauses de réciprocité avec la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097) et la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) pour tenir compte du développement des œuvres hybrides dans le secteur de la production de films d'animation.
En vigueur
L'article 1erdu titre Ierde la convention collective nationale de la production de films d'animation (IDCC 2412) est remplacé par la rédaction suivante :
« Article 1 er
Champ d'applicationLa présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires (1) d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
– films cinématographiques d'animation ;
– programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;
– films institutionnel ou publicitaire d'animation.Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.
Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
– 92. 1A : production de films pour la télévision ;
– 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
– 92. 1C : production de films pour le cinéma ;
– 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.Les codes NAF sont donnés à titre indicatif. Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
– les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
– les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 1242-2,3° du code du travail.Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, ou ;
– un programme audiovisuel hybride – programme comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle – destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel hybride qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,
les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le programme audiovisuel ou la partie prise de vue réelle d'un programme audiovisuelle hybride – sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642), à l'exception des artistes-interprètes.Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire autre qu'un film cinématographique d'animation ; ou
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire hybride (film comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle),
les rapports entre les employeurs et les salariés, sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le film cinématographique ou la partie prise de vue réelle d'un film cinématographique hybride – sont régis par la convention collective de la production de films cinématographique (IDCC 3097), dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective nationale de la production cinématographique. »(1) Les termes « et territoires » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)Articles cités