Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

Textes Attachés : Avenant n° 13 du 7 juin 2019 relatif au champ d'application

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2020 JORF 29 mai 2020

IDCC

  • 2412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SPFA,
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; F3C CFDT ; SPIAC CGT,

Numéro du BO

2019-41

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

    • Article

      En vigueur

      La branche de la production des films d'animation s'est dotée en 2004 d'une convention collective nationale (IDCC 2412). Les partenaires sociaux de la branche ont, par une négociation collective régulière et suivie, fait évoluer ce texte depuis cette date pour l'adapter aux évolutions législatives et réglementaires. Le présent avenant se situe dans la continuité de ce dialogue social régulier.

      Le présent avenant modifie l'article 1er de la convention collective nationale afin de mettre en place des clauses de réciprocité avec la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097) et la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) pour tenir compte du développement des œuvres hybrides dans le secteur de la production de films d'animation.

  • Article unique

    En vigueur

    L'article 1erdu titre Ierde la convention collective nationale de la production de films d'animation (IDCC 2412) est remplacé par la rédaction suivante :

    « Article 1 er
    Champ d'application

    La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires (1) d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
    – films cinématographiques d'animation ;
    – programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;
    – films institutionnel ou publicitaire d'animation.

    Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.

    Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
    – 92. 1A : production de films pour la télévision ;
    – 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
    – 92. 1C : production de films pour le cinéma ;
    – 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.

    Les codes NAF sont donnés à titre indicatif. Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
    – les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
    – les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 1242-2,3° du code du travail.

    Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
    – un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
    – un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, ou ;
    – un programme audiovisuel hybride – programme comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle – destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
    – un programme audiovisuel hybride qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,
    les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le programme audiovisuel ou la partie prise de vue réelle d'un programme audiovisuelle hybride – sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642), à l'exception des artistes-interprètes.

    Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
    – un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire autre qu'un film cinématographique d'animation ; ou
    – un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire hybride (film comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle),
    les rapports entre les employeurs et les salariés, sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le film cinématographique ou la partie prise de vue réelle d'un film cinématographique hybride – sont régis par la convention collective de la production de films cinématographique (IDCC 3097), dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective nationale de la production cinématographique. »

    (1) Les termes « et territoires » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
    (Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)