Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

Textes Attachés : Accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2020 JORF 29 sept. 2020

IDCC

  • 2543
  • 3213

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mai 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNTEC ; UNGE,
  • Organisations syndicales des salariés : SYNATPAU CFDT ; FNSCBA CGT,
  • Dénoncé par : UNTEC, UNGE et FENIGS, par lettre du 15 janvier 2024 (BO n°2024-15)

Numéro du BO

2019-38

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail et constitue un accord de champ. L'objectif poursuivi par les partenaires sociaux est en effet de regrouper la branche des géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers et la branche des économistes de la construction et des métreurs vérificateurs.

      En effet, ces deux branches regroupent un certain nombre d'activités et métiers qui ont pour points communs, de fournir des prestations d'ingénierie en immobilier, aménagement et construction, rendant ainsi pertinentes la détermination des conditions de travail et garanties communes aux travailleurs de ces branches, mais aussi la création de passerelles entre les différents métiers pour les salariés.


    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail et constitue un accord de champ. En effet, les partenaires sociaux de la branche des géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers d'une part et ceux de la branche des économistes de la construction et métreurs vérificateurs d'autre part ont décidé de regrouper ces deux branches en un seul champ professionnel et conventionnel.

      À cet effet, les partenaires sociaux ont décidé par le présent accord de créer la convention collective de la filière ingénierie de l'immobilier, l'aménagement et la construction (FIIAC).

      L'objectif des partenaires sociaux est qu'au plus tard dans le délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33 précité du code du travail, soit défini et mis en place un statut collectif de branche commun à l'ensemble des branches parties au présent rapprochement. Un tel objectif n'exclut pas la possibilité de définir au sein de cette convention des annexes ou dispositions catégorielles dont l'objet sera la prise en compte de situations et droits particuliers que les partenaires sociaux de la branche souhaiteraient mettre en place ou préserver par référence aux statuts conventionnels préexistants.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      La future convention de la FIIAC réglera les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont les activités principales sont :
      – la délimitation foncière ;
      – l'acquisition et traitement des données géométriques en vue de l'établissement de plans ou de bases de données ;
      – l'expertise foncière ;
      – les missions d'étude de l'économie de la construction dont :
      –– l'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à des projets de construction ;
      –– les études, métrés, vérifications tous corps d'état relatifs à des projets de construction ;
      –– la maîtrise des coûts des projets de construction :
      ––– assistance à la mise au point de projet de construction ;
      ––– description technique des ouvrages ;
      ––– établissement et contrôle des estimations prévisionnelles ;
      ––– analyse des offres des entreprises ;
      ––– suivi administratif et financier des marchés ;
      ––– arrêté des comptes de chantiers ;
      –– les activités telles que définies ci-avant pouvant inclure la maîtrise d'œuvre de ces opérations ;
      –– l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers ;
      –– le management de la cellule de synthèse ;
      –– le management de projet et le management du BIM ;
      –– l'expertise construction ;
      –– les diagnostics construction ;
      –– l'assistance à l'entreprise.

      Relèvent également du champ de la présente convention, les organisations professionnelles d'employeurs liées majoritairement aux activités désignées ci-avant.

      La future convention s'applique à tout le personnel y compris celui en situation de déplacement à l'étranger sauf disposition contraire aux règles d'ordre public en vigueur dans le pays. Ne sont pas concernés les élèves ou étudiants qui effectuent un stage sous convention dans le cours normal de leur scolarité.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux constituent au sein de la branche FIIAC les 2 premières commissions nationales paritaires pour négocier les dispositions conventionnelles communes permettant l'élaboration, au plus tard à la date du 1er janvier 2024 d'une convention collective commune.
      – la commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation ;
      – la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

      D'autres commissions paritaires nationales ou régionales peuvent être mises en place par la suite en fonction de l'avancement des négociations (notamment : commission paritaire de gestion des régimes de prévoyance et de santé, commissions paritaires régionales…).

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        La composition de la CPPNI et la répartition de ses sièges sont fixées à la date de signature de cet accord comme tel, en tenant compte de la mesure de la représentativité dans chacune des branches et du principe d'au moins deux représentants par organisation syndicale de salariés et au moins un représentant par organisation patronale avec une égalité du nombre de représentants dans chaque collège.

        Cette composition et la répartition seront revues à la suite de la nouvelle mesure de la représentativité.

        Elles pourront être revues également dans le cadre d'intégration de nouvelles branches.

        Organisations
        professionnelles
        Nombre
        de sièges
        Organisations
        syndicales
        Nombre de sièges
        CSNGT1CFDT3
        SNEPPIM2CFE-CGC2
        UNGE5CFTC3
        UNTEC4CGT2
        FO2
        Total12Total12

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        La composition de la CPPNI et la répartition de ses sièges sont fixées à la date de signature de cet accord comme tel, en tenant compte de la mesure de la représentativité dans chacune des branches et du principe d'au moins deux représentants par organisation syndicale de salariés et au moins un représentant par organisation patronale avec une égalité du nombre de représentants dans chaque collège.

        Cette composition et la répartition seront revues à la suite de la nouvelle mesure de la représentativité. Elles pourront être revues également dans le cadre d'intégration de nouvelles branches.

        Organisation professionnelleNombre de siègesOrganisation syndicaleNombre de sièges
        CSNGT1SYNATPAU CFDT3
        SNEPPIM2CFE-CGC2
        UNGE5CFTC3
        UNTEC4CGT2
        FO2
        Total12Total12

        Chaque organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC peut avoir un nombre maximal de mandatés titulaires, conformément au tableau ci-dessus, et autant de suppléants que de titulaires possibles par organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC.

        Les membres des commissions paritaires sont mandatés, titulaires et suppléants, par leur organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC pour une période de 2 ans. Leur mandat peut être renouvelé.

        La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite en cas de perte d'un ou plusieurs sièges suite à la nouvelle mesure de représentativité.

        Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'assumer son mandat (absence prolongée de minimum 3 réunions), un suppléant peut être nommé titulaire. Dans ce cas, un nouveau suppléant est mandaté par l'organisation professionnelle ou syndicale concernée représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC qui en informera le secrétariat de la commission paritaire.

        Le suppléant devra être informé des sujets en cours par le titulaire absent. En aucun cas la commission ne sera pas en charge de la transmission de cette information.

        Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.

        Si, l'ensemble des titulaires et l'ensemble des suppléants d'une organisation ne peuvent siéger, les titulaires peuvent donner un pouvoir à un membre de leur collège.

        Le mandat devra être rédigé sous la forme :

        Je soussigné (e), … … … (prénom, nom, qualité et adresse de l'organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC), donne mandat pour une durée de 2 ans à :
        – liste titulaires :
        Nom, prénom et courriel
        – liste suppléants :
        Nom, prénom et courriel
        Pour représenter et voter en lieu et place de mon organisation à la commission paritaire de … … à partir du … …

        Le pouvoir devra être rédigé sous la forme :

        Je soussigné (e), … … … (prénom, nom) en l'absence d'un représentant de mon organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC, donne pouvoir à madame ou monsieur … … … (nom, prénom) pour me représenter et voter en mes lieu et place à la commission paritaire de … … du … …

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        La composition de la CPPNI et la répartition de ses sièges sont fixées à la date de signature de cet accord comme tel, en tenant compte de la dernière mesure de la représentativité et du principe d'au moins deux représentants par organisation syndicale de salariés et au moins deux représentants par organisation patronale avec une égalité du nombre de représentants entre les deux collèges.

        Cette composition et la répartition seront revues à la suite d'une nouvelle mesure de la représentativité. Elles pourront être revues également dans le cadre d'intégration de nouvelles branches en fonction du calcul correspondant.  (1)

        Concernant la présence des organisations ayant perdu leur représentativité suite à la dernière mesure, un avenant pourra être négocié, prenant en compte l'avis à venir du ministère du travail.

        Organisations patronales Nombre de sièges Organisations syndicales Nombre de sièges
        UNGE 4 CFTC 4
        UNTEC 2 SYNATPAU CFDT 4
        FENIGS 2
        Total 8 Total 8

        Chaque organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC peut avoir un nombre maximal de mandatés titulaires, conformément au tableau ci-dessus, et autant de suppléants que de titulaires possibles par organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC.

        Les membres des commissions paritaires sont mandatés, titulaires et suppléants, par leur organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC pour une période de 2 ans. Leur mandat peut être renouvelé.

        La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite en cas de perte d'un ou plusieurs sièges suite à la nouvelle mesure de représentativité.

        Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'assumer son mandat (absence prolongée de minimum 3 réunions), un suppléant peut être nommé titulaire. Dans ce cas, un nouveau suppléant est mandaté par l'organisation professionnelle ou syndicale concernée représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC qui en informera le secrétariat de la commission paritaire.

        Le suppléant devra être informé des sujets en cours par son organisation.

        Si, l'ensemble des titulaires et l'ensemble des suppléants d'une organisation ne peuvent siéger, les titulaires peuvent donner un pouvoir à un membre de leur collège.

        Le mandat devra être rédigé sous la forme :

        « Je soussigné (e), … … … (prénom, nom, qualité et adresse de l'organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC), donne mandat pour une durée de 2 ans à :
        – liste titulaires :
        Nom, prénom et courriel.
        – liste suppléants :
        Nom, prénom et courriel.
        Pour représenter et voter en lieu et place de mon organisation à la commission paritaire de … … … à partir du … … … »

        Le pouvoir devra être rédigé sous la forme :
        « Je soussigné (e), … … … (prénom, nom) en l'absence d'un représentant de mon organisation professionnelle ou syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle FIIAC, donne pouvoir à madame ou monsieur … … … (nom, prénom) pour me représenter et voter en mes lieu et place à la commission paritaire de … … … du … … … »

        (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail telles qu'interprétées par la décision du Conseil constitutionnel (n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).  
        (Arrêté du 15 février 2023 - art. 1)

      • Article 4 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        La CPPNI a pour mission essentielle l'élaboration par la négociation collective des dispositions conventionnelles dans le champ d'application visé à l'article 1er du présent accord.

        Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
        – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
        – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
        elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (2)

        La CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

        Les divergences qui pourraient se manifester sur l'interprétation d'une clause de la présente convention peuvent être portées à la demande de l'un des membres de la CPPNI qui se réunira sur convocation de son secrétariat, dans un délai maximal de 45 jours francs après la réception de cette demande.

        La commission pourra émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend et, si elle constate que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse et qu'il convient de la modifier elle pourra adopter un avenant de révision à la présente convention.

        (1) Article étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.
        (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

        (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
        (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        La composition de la CPNEFP et la répartition de ses sièges sont fixées à la date de signature de cet accord comme tel, en tenant compte de la mesure de la représentativité dans chacune des branches et du principe d'au moins deux représentants par organisation syndicale de salariés et au moins un représentant par organisation patronale avec une égalité du nombre de représentants dans chaque collège.

        Cette composition et la répartition seront revues à la suite de la nouvelle mesure de la représentativité.

        Elles pourront être revues également dans le cadre d'intégration de nouvelles branches.

        Organisations
        patronales
        Nombre
        de sièges
        Organisations
        syndicales
        Nombre de sièges
        CSNGT1CFDT3
        SNEPPIM2CFE-CGC2
        UNGE5CFTC3
        UNTEC4CGT2
        FO2
        Total12Total12

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        La composition de la CPNEFP et la répartition de ses sièges sont fixées à la date de signature de cet accord comme tel, en tenant compte de la dernière mesure de la représentativité et du principe d'au moins deux représentants par organisation syndicale de salariés et au moins deux représentants par organisation patronale avec une égalité du nombre de représentants dans chaque collège.


        Cette composition et la répartition seront revues à la suite de la nouvelle mesure de la représentativité.


        Elles pourront être revues également dans le cadre d'intégration de nouvelles branches.

        Organisations patronalesNombre de siègesOrganisations syndicalesNombre de sièges
        UNGE4CFTC4
        UNTEC2SYNATPAU CFDT4
        FENIGS2
        Total8Total8

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        La CPNEFP a notamment pour objet d'analyser la situation économique et de l'emploi dans la branche et de définir, au-delà des obligations de négociations triennales (R. 2241-4 du code du travail), une politique de formation innovante au service des entreprises (salariés et employeurs).

        Elle a pour rôle d'étudier les besoins de la branche, et en particulier de :
        – étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions économiques, sociales et technologiques ;
        – procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et notamment d'être organisme prescripteur des activités de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
        – permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
        – participer à l'étude des moyens de formation et de perfectionnement professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, notamment les CQP, le plan de développement des compétences des moins de 50 salariés, la Pro-A, l'alternance, le CPF de transition, l'apprentissage, etc. ;
        – formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes agréés de formation, les critères de qualité et de suivi des actions de formation ;
        – rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
        – établir un questionnaire annuel à destination de l'ensemble des entreprises de la branche, afin de répondre précisément aux besoins des entreprises.

        Dans le cadre de ses missions, la CPNEFP procède périodiquement à l'examen :
        – de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés et notamment le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des CQP certifiés par elle-même ;
        – du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional ;
        – des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validations) menés dans la branche.

        Elle est chargée des relations avec l'opérateur de compétences dont elle est l'interlocutrice unique pour la branche.

        Afin de l'aider dans ses travaux, la CPNEFP s'appuie sur les commissions paritaires au niveau régional ou interrégional existantes.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Élection de la coprésidence

      La coprésidence est composée de deux coprésidents. Chaque collège élit son coprésident.

      Le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation représentative au plan national (1) dans la branche présente ou représentée.

      Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national (1) dans la branche.

      La durée des mandats est fixée à 2 ans.

      En cas d'absence d'un des deux coprésidents, il mandate un représentant de son collège pour le remplacer.

      b) Fonctions de la coprésidence

      La coprésidence a pour fonction :
      – de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale ;
      – de convoquer par courriel les parties aux réunions ;
      – de mettre à disposition les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'informations partagé ;
      – de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance.

      (1) Les termes « au plan national » et « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
      (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      En priorité, le principe est la recherche du consensus.

      Les organisations syndicales et patronales doivent constamment exprimer leurs propositions, motiver leurs refus, et formuler leurs contrepropositions.

      Dans un deuxième temps, les décisions soumises au vote sont adoptées en tenant compte de la mesure de la représentativité, une décision étant valide aux conditions suivantes :
      – elle recueille au moins 30 % de la représentativité par collège, portée par les organisations présentes ou représentées ;
      – elle ne fait pas l'objet d'une opposition de plus de 50 % de la représentativité d'un des collèges, portée par les organisations présentes ou représentées.

      Dans l'attente de la notification par la direction générale du travail, d'un nouveau calcul de la représentativité dans la branche ou de la nouvelle mesure de représentativité, les décisions sont prises selon la représentativité au sein de chaque branche fusionnée.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      En priorité, le principe est la recherche du consensus.

      Les organisations syndicales et patronales doivent constamment exprimer leurs propositions, motiver leurs refus, et formuler leurs contrepropositions.

      Dans un deuxième temps, les décisions soumises au vote sont adoptées en tenant compte de la mesure de la représentativité, une décision étant valide aux conditions suivantes :
      – elle recueille au moins 30 % de la représentativité par collège, portée par les organisations présentes ou représentées ;
      – elle ne fait pas l'objet d'une opposition de plus de 50 % de la représentativité d'un des collèges, portée par les organisations présentes ou représentées.

      En cas de divergence entre les deux collèges :
      – elle recueille au moins 30 % de la représentativité des collèges fusionnés, portée par les organisations présentes ou représentées ;
      – elle ne fait pas l'objet d'une opposition de plus de 50 % de la représentativité des collèges fusionnés, portée par les organisations présentes ou représentées

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      La coprésidence assure paritairement le secrétariat de la commission et propose à la validation de la commission paritaire nationale concernée les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les commissions paritaires nationales se réunissent chacune au moins dix fois par an.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les commissions paritaires nationales établissent en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir, tenant compte des demandes des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      La coprésidence rédige le projet d'ordre du jour en fin de séance sur proposition de la commission et le transmet aux partenaires sociaux dans la semaine suivante.

      Aucun point proposé par une organisation syndicale et patronale représentative ne peut être écarté de l'ordre du jour.

      La coprésidence convoque les organisations représentatives au plan national  (1) dans la branche (aux coordonnées communiquées par celles-ci), au moins 15 jours avant la date de la réunion, en y joignant les dossiers nécessaires et en précisant la date, le lieu et l'heure.

      (1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
      (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un projet de relevé des décisions est rédigé en cours de séance par la coprésidence et soumis à approbation de la commission.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les membres de la commission veillent à échanger les informations utiles qu'elles ont collectées ou les simulations qu'elles ont pu faire de nature à permettre un travail productif préalablement et au cours des réunions de négociation.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de négociation conventionnelle de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens financiers.

      Le financement de cette politique est assuré par une cotisation conventionnelle annuelle à la charge des entreprises.

      a) Financement du paritarisme

      À la date de la signature du présent accord, les taux de cotisation sont différents dans les deux branches. Les parties signataires s'engagent à converger vers un taux unique.

      b) Prise en charge des frais et indemnités pour la CPPNI et CPNEFP

      À titre transitoire, les prises en charge sont réalisées selon la répartition et les modalités suivantes :
      – sur les fonds du paritarisme de la branche des métiers du géomètre et suivant ses dispositions en vigueur à la signature du présent accord pour la participation des représentants de :
      –– UNGE, SNEPPIM, CSNGT, CFTC, CFDT, CGT ;
      – sur les fonds du paritarisme de la branche des économistes de la construction et métreurs vérificateurs et suivant ses dispositions en vigueur à la signature du présent accord pour la participation des représentants de :
      –– UNTEC/FO/CFE-CGC.

      Les parties signataires s'engagent à converger vers des modalités de prises en charge uniformisées.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour aboutir à la création d'une convention collective unique et commune aux deux branches, il est convenu entre les parties que les thèmes à négocier sont les suivants :

      1. Vie de la convention collective
      – durée ;
      – révision ;
      – dénonciation ;
      – suivi.

      2. Relations individuelles de travail
      – conclusion et rupture du contrat ;
      – type de contrats ;
      – embauche, essai, préavis.

      3. Durée du travail et congés
      – durée ;
      – repos ;
      – congés.

      4. Rémunération
      – classification ;
      – salaire minimum conventionnel.

      5. Relation collective de travail
      – droit syndical ;
      – institutions représentatives du personnel ;
      – négociation dans la branche.

      6. Protection sociale complémentaire

      7. Formation professionnelle

      8. Égalité entre les femmes et les hommes

      9. Santé au travail

      L'ensemble des thèmes de négociation prennent en considération l'égalité entre les femmes et les hommes et la santé au travail.

      La CPPNI aborde ses travaux et négociations en respectant la chronologie des thèmes ci-dessus présentée.

      Cet ordre peut être modifié par une organisation syndicale ou patronale sous réserve d'en informer les autres partenaires et de transmettre à la CPPNI un projet de rédaction sur un thème.

      Le thème de la formation professionnelle est présenté en CPPNI dès que les travaux de la CPNEFP sont exploitables.

    • Article 17 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion.

      En l'absence de stipulations communes nouvelles l'entrée en vigueur du présent accord est sans incidence sur l'application :
      – de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, IDCC 2543 ;
      – de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, IDCC 3213.

      Les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

      À défaut d'accord conclu dans le délai de 5 ans, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement, à savoir celles des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers (IDCC 2543) s'appliquent.

      (1) Article étendu sous réserve qu'en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d'accord conclu pendant le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la branche des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs régissant des situations spécifiques continuent de s'appliquer.  
      (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      La branche comportant essentiellement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE.

      Les partenaires sociaux signataires du présent accord (et dont les coordonnées sont en annexe) sont à la disposition des salariés et des employeurs des entreprises de moins de 50 salariés pour répondre à leurs interrogations.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

      Il est ouvert à la signature à compter du 7 mai 2019 et jusqu' au 24 mai 2019 inclus.