Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Textes Attachés : Accord du 3 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle supplémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 3 avril 2020 JORF 9 avril 2020

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CFBCT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FCS UNSA,

Numéro du BO

2019-38

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel a opéré une profonde transformation de l'architecture financière du système de formation professionnelle notamment quant au pourcentage de la collecte des entreprises que les opérateurs de compétences affecteront aux actions de développement des compétences au bénéfice des salariés.

      Prenant en compte la volonté :
      – de disposer d'un outil de financement au plein service des entreprises et des salariés de la branche ;
      – d'anticiper les besoins en compétences et de développer la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de la branche quelle que soit leur taille ;
      – de mettre en œuvre la politique emploi-formation définie par la CPNE de la branche,
      les organisations d'employeurs et les organisations de salariés représentatives dans la branche professionnelle de la boucherie décident de créer une contribution conventionnelle supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, pour les entreprises de la branche professionnelle de la boucherie relevant de la présente convention collective, les dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives à la contribution conventionnelle.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application des dispositions en vigueur du code du travail, les entreprises de la branche professionnelle de la boucherie versent, à l'opérateur de compétences désigné, une contribution conventionnelle de formation professionnelle qui est fixée en fonction de la taille de l'entreprise comme suit :
    – 0,30 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés ;
    – 0,70 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 salariés et plus.

    Toutes les entreprises de 11 salariés et plus relevant de la présente convention collective sont concernées, quel que soit leur lieu d'implantation sur le territoire national.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'organisme désigné pour gérer les contributions conventionnelles des entreprises de la branche professionnelle de la boucherie est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.

    Ces contributions ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elles sont mutualisées dès réception au sein de la branche professionnelle de la boucherie. Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La branche professionnelle de la boucherie étant composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés la situation de ces entreprises est nécessairement prise en compte dans la négociation du présent accord et dans les stipulations relatives à la contribution conventionnelle.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

    Les dispositions relatives à la contribution conventionnelle s'appliquent, pour une durée indéterminée, pour les contributions dues au titre de la masse salariale versée en 2019 ainsi que pour les contributions des années suivantes.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.