Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 92 du 20 juin 2019 relatif au régime de frais de soins de santé

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2020 JORF 22 janvier 2020

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAPCCGTF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; UNSA FCS ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2019-36

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Considérant la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % santé ») ;

    Considérant le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;

    Considérant la nécessaire mise en conformité des actes juridiques mettant en place un régime de remboursement de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective imposée par ladite loi avant le 1er janvier 2020 ;

    Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer le régime frais de santé de la branche tout en conservant l'équilibre de ce régime ;

    Considérant la composition de la branche constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de dispositions particulières pour ces entreprises ;

    Les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'avenant n° 85 de la convention collective de la façon suivante,

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 est repris ci-après. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    Abréviations :
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
    FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
    BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
    RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
    TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).
    DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
    OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
    OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique.
    € : euro.
    PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
    HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0036/ boc _ 20190036 _ 0000 _ 0014. pdf

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.