Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Textes Salaires : Avenant n° 89 du 3 juillet 2019 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2020 JORF 22 janvier 2020

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à : Fait à Suresnes, le 3 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNPA ; FNA ; ASAV,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFTC ; CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FTM CGT,

Numéro du BO

2019-36

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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

  • Article 1er

    En vigueur


    Les barèmes figurant au point 1 de l'annexe « salaires minima » de la convention collective sont modifiés comme suit :


    « Minima garantis pour 35 heures
    Ouvriers Employés


    (En euros.)

    Échelons2019
    121 963
    111 914
    101 864
    91 823
    81 766
    71 714
    61 682
    51 649
    41 622
    31 601
    21 584
    11 568


    Maîtrise


    (En euros.)

    échelonsMG 35 heures
    252 484
    242 352
    232 220
    222 093
    212 023
    201 963
    191 956
    181 926
    171 870


    Cadres


    (En euros.)

    Niveaux/DegrésMG 35 heures
    V5 230
    IV C4 706
    IV B4 443
    IV A4 182
    III C3 921
    III B3 659
    III A3 396
    II C3 135
    II B2 874
    II A2 613
    I C2 483
    I B2 352
    I A2 220

  • Article 2

    En vigueur


    La valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05 et figurant au point 2 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective, est portée à 3,38 €.

  • Article 3

    En vigueur


    Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10, d, 6 et 8, et figurant au point 3 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective, est porté à 5,93 €.

  • Article 4

    En vigueur


    Les organisations soussignées, soulignant l'importance du respect des salaires minima dans l'ensemble de la branche, conviennent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 1er du présent avenant.

    L'avenant s'applique par ailleurs conformément à l'article 1.17 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective nationale des services de l'automobile étendue.

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, si l'arrêté d'extension qui le concerne est publié en 2019. Si l'arrêté d'extension était publié en 2020, l'accord entrerait en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel cet arrêté aurait été publié.

  • Article 8

    En vigueur


    Les organisations soussignées conviennent de réexaminer le présent accord lors de la CPN de janvier 2020, dans le cas où le Smic mensuel applicable à partir de janvier 2020 serait supérieur à un ou plusieurs des minima garantis fixés par l'article 1er.