Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 4 juillet 1997

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 octobre 1995. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNHPA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CFDT (fédération des services) ; CGT-FO,

Numéro du BO

96-27

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

  • Article

    En vigueur


    Il a été convenu entre les parties signataires, un avenant à la convention collective nationale étendue de l'industrie de l'hôtellerie de plein air portant modification de l'article 1er, alinéa 1-1 intitulé « Champ d'application ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Le premier paragraphe de l'article 1er, alinéa 1-1 « Champ d'application » est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

    La présente convention conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les DOM entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air.

    L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :
    – aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la nomenclature INSEE, code NAF : 552C ;
    – aux activités des campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement ;
    – aux personnels des terrains de campings, à l'exception du personnel des organismes de tourisme social et familial, sans but lucratif, couverts par la convention collective nationale étendue du tourisme social et familial.

  • Article 2

    En vigueur


    Le deuxième paragraphe de l'article 1er, alinéa 1-1 demeure en l'état actuel du texte.

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et à respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.