Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Textes Attachés : Accord professionnel du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels de la branche

Extension

Etendu par arrêté du 5 juin 2020 JORF 16 juin 2020

IDCC

  • 2728
  • 1987

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNFS ; SIFPAF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAF CGT,
  • Dénoncé par : Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF), par lettre du 10 décembre 2021 (BO n°2022-13)

Numéro du BO

2019-37

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Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article 25, II, 2° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les signataires du présent accord décident de rapprocher les champs d'application de la branche des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (IDCC 1987) et de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

      Le choix de ce rapprochement est motivé tout d'abord par :
      – une proximité dans les caractéristiques économiques :
      –– un lien très étroit de nos matières premières ;
      –– une logique de filière ;
      –– un ancrage territorial fort ;
      –– un environnement concurrentiel similaire ;
      –– le constat que les pâtes et le sucre sont des produits de consommation courante avec une typologie de clients identiques : grande distribution, usage industriel, restauration collective, notamment ;
      – une approche commune des sujets sociaux :
      –– la possibilité identifiée de maintenir l'équilibre général de nos statuts sociaux ;
      –– une volonté partagée de construire une convention collective commune dans le respect des contraintes de nos deux industries ;
      –– le souhait de disposer d'un outil moderne tant pour les salariés que pour les entreprises de nos secteurs d'activité qui prenne en considération les grands enjeux sociaux à venir, notamment l'attractivité.

      Partageant le constat que nos deux conventions collectives appartiennent au secteur des industries alimentaires et participent ensemble, depuis plus de 15 ans, à la construction des outils de la formation professionnelle interalimentaires avec des CQP harmonisés modulables et inscrits au RNCP ;

      Constatant que nos deux branches adhèrent au même OPCA : OPCALIM (et au futur OPCO) dont elles sont signataires de l'accord constitutif ;

      Qu'elles sont aussi signataires de l'accord de 2003 relatif au développement de l'apprentissage dans diverses branches de l'industrie alimentaire qui a créé les IFRIA ;

      Les partenaires sociaux des deux branches, considérant l'ensemble de ces éléments, à la fois structurant et de contexte, ont décidé de regrouper leurs champs conventionnels pour ne former qu'une seule branche d'activité.
      Ainsi, il est décidé :

  • Article 1er

    En vigueur

    Création d'une nouvelle branche professionnelle

    Il est créé une nouvelle branche professionnelle regroupant les activités des entreprises relevant respectivement des champs conventionnels suivants :

    1. Les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie et raffinerie de sucre, code NAF attribué par l'Insee : 10.81Z (celui-ci ne constituant qu'une simple présomption).

    2. Les activités de fabrication de pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé relevant du code NAF attribué par l'Insee : 10.73Z (celui-ci ne constituant qu'une simple présomption).

    Il s'agit des champs conventionnels tels que décrits :
    – d'une part, dans la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
    –– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après,
    –– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

    Le critère d'application de la convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

    Le code NAF attribué par l'Insee (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

    Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

    Elle s'applique également aux salariés occupés :
    – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
    – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

    Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries ;

    – et d'autre part, dans la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997 (IDCC 1987) qui règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française 10.73Z en ce qui concerne :
    –– les pâtes alimentaires sèches ;
    –– le couscous non préparé.

    Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.

    Les clauses de la convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession de la rubrique.

    Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la convention. Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.

  • Article 2

    En vigueur

    Désignation de la branche de rattachement

    En application des dispositions des articles L. 2261-32 et L. 2261-33 du code du travail, si à l'issue d'un délai de 5 ans à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, les partenaires sociaux n'ont pu aboutir à aucun accord, il est convenu que la convention collective applicable sera celle de la branche des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre. (1)

    Pendant ce délai de 5 années, les conventions collectives d'origine continueront de s'appliquer. À l'ouverture de toute négociation limitée à une des deux conventions collectives, les partenaires sociaux relevant de celle-ci s'assurent au préalable (2) :
    que la demande de négociation n'ait pas pour objet ou pour effet de contrarier ou de freiner la réalisation des objectifs du présent accord ;
    – qu'une information écrite soit transmise aux partenaires sociaux de l'autre branche, de la demande d'ouverture d'une négociation en indiquant le thème de celle-ci, sa motivation et ses objectifs.

    Durant la période transitoire, les partenaires sociaux rechercheront les conditions favorables aux conclusions d'accords collectifs nationaux communs aux deux branches professionnelles.

    En l'absence de conclusion dans le délai de 5 ans d'une nouvelle convention collective commune, tous les accords signés dans le champ de la convention collective des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé, seront abrogés à l'exception des accords interbranches. Le champ d'application et le nom de la convention collective seront adaptés en conséquence. (1)

    (1) Les premier et dernier alinéas de l'article 2 sont étendus sous réserve qu'en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d'accord conclu pendant le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la branche des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé régissant des situations spécifiques continuent de s'appliquer.
    (Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu à l'exclusion de sa deuxième phrase, dès lors qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.
    (Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Dénonciation. – Révision

    Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande est portée à la connaissance de tous les signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre doit indiquer (1):
    les articles dont la révision est demandée ;
    – les propositions formulées en remplacement.

    Les négociations paritaires s'ouvrent dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la lettre recommandée de demande.

    Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou en partie,
    – par chaque organisation signataire ;
    – par la totalité des signataires employeurs, ou des signataires salariés.

    La dénonciation partielle doit préciser les articles qui font l'objet de la dénonciation.

    La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de 3 mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. (2)

    À l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations qui ont eu l'initiative du projet de dénonciation, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi. (2)

    Les parties se rencontrent dans un délai de 15 jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation : elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de 3 mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.

    Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'expiration du préavis. (2)

    (1) Alinéa étendu sous réserve, d'une part du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
    (Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

    (2) Les alinéas 9, 10 et 12 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
    (Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt

    Le présent accord est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Chaque organisation représentative est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeur.

    Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension

    À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

    Il entrera en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.