Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.

Textes Attachés : Accord du 18 avril 2019 relatif à la création de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 22 février 2020

IDCC

  • 2156

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCV,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT services,

Numéro du BO

2019-37

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Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et magasins populaires décident de la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

      Cette instance se substitue à celle visée à l'article 15 du texte de la convention collective intitulée « Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation ».

      Cet accord s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DROM-COM (départements et régions, et collectivités d'outre-mer). (1)

      Il est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.

      Ce texte étant relatif au fonctionnement général des instances paritaires de la branche, il ne contient pas de disposition spécifique destinée aux entreprises de moins de 50 salariés.

      La CPPNI est domiciliée au siège de l'union du grand commerce de centre-ville (UCV) qui en assure le Secrétariat.

      (1) Alinéa étendu sous réserve qu'il ne vise que les territoires mentionnés par l'alinéa 3 de l'article L. 2222-1 du code du travail.
      (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Missions de la CPPNI

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions de cette commission sont notamment les suivantes :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    – elle assure l'ensemble des négociations paritaires dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective ;
    elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Une copie de ce rapport est transmise à chaque organisation syndicale représentative de la branche ; (1)
    – elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle peut également être saisie à la demande d'une organisation syndicale ou patronale représentative de la branche ;
    – elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
    – elle tient enfin à disposition de ses membres les copies des accords de branche et des éventuels récépissés de dépôts de ces derniers.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Composition de la CPPNI

    La commission est composée paritairement d'un collège employeur et d'un collège salarié.

    En tant que membres de la CPPNI, et lorsqu'ils travaillent dans des entreprises de la branche, les représentants de ce second collège bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas delicenciement. (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 2.1

    En vigueur

    Pour les réunions de négociation de branche

    Le collège salarié est composé des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

    Chacune de ces organisations syndicales compose sa délégation dans les conditions prévues à l'article 3.2 du texte de base de la convention collective.

    La composition de la délégation patronale doit représenter la diversité des entreprises de la branche. Elle n'excédera pas le nombre maximum de représentants de l'ensemble du collège salarié.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Pour les autres instances paritaires de la branche

    En dehors des réunions de négociation de branche, dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, cette commission est composée de la façon suivante :
    – un collège « salariés » comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, deux titulaires et deux suppléants ;
    – un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de membres.

    La présence de 3/5 au moins de membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.

    Peuvent participer aux réunions les titulaires et leurs suppléants.

    Un membre salarié ou employeur ne peut participer à un vote relatif à un différend concernant une entreprise qui l'emploie. Il pourra néanmoins assister à la réunion.

    Dans le cas où un des suppléants n'est pas salarié de cette entreprise, il peut participer au vote à la place du titulaire de la même organisation syndicale représentative.

    Les membres titulaires et suppléants sont destinataires des convocations et des documents liés à ces réunions.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Bureau

    La CPPNI est également composée d'un bureau, sauf pour les réunions de négociation de branche qui sont directement soumises aux règles de représentativité légales.

    Ce bureau est désigné comme suit : tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.

    À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.

    Les membres du bureau sont désignés par leur collège.

    Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités.

    Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils prépareront les ordres du jour des séances.

    Les organisations syndicales de chaque collège doivent être représentatives dans la branche pour siéger au sein de cette instance.

  • Article 3

    En vigueur

    Fonctionnement de la CPPNI
  • Article 3.1

    En vigueur

    Périodicité des négociations

    Sauf volonté expresse et unanime des parties, la commission paritaire se réunit au moins six fois par an dans le cadre des négociations mentionnées par la loi, et dans les conditions prévues par la convention collective.

    Elle se réunit également à la demande d'au moins trois de ses membres.

    Elle définit son calendrier dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

    La convocation et les documents de travail des réunions de négociation de branche seront envoyés au moins 8 jours avant la tenue des réunions, sous réserve que le délai entre deux réunions soit supérieur à 15 jours.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Validité des décisions

    3.2.1 Pour les réunions de négociation de branche

    Pour les négociations paritaires de branche, relatives à la convention collective, la validité des accords de branche est directement soumise aux dispositions légales et réglementaires.

    3.2.2 Pour les autres instances paritaires

    En dehors des réunions de négociation de branche, dont l'objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, les décisions tiennent également compte de la représentativité des organisations syndicales et patronales selon les règles prévues par le code du travail.

    Lorsque la CPPNI, réunie à des fins d'interprétation, parvient à une décision, un procès-verbal en est dressé ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Si elle ne parvient pas à dégager de décision majoritaire, un procès-verbal de désaccord faisant état des différentes positions est rédigé.

    Les procès-verbaux précités sont notifiés aux parties.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Procédure de transmission des accords

    Les accords d'entreprise signés doivent être adressés à la commission par voie électronique et par voie postale.

    L'envoi par voie électronique comprend une copie de l'accord signé et une version non numérisée de ce dernier.

    – l'adresse électronique de la CPPNI est la suivante : [email protected] ;
    – l'adresse postale de la CPPNI est actuellement la suivante : CPPNI Grands magasins et magasins populaires, chez UCV, 13, rue La-Fayette, 75009 Paris.

    À la réception d'un accord d'entreprise, le secrétariat de la CPPNI en accuse réception et le communique aux membres de cette commission.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Procédure spécifique de la saisine pour interprétation

    Les difficultés d'interprétation sont adressées au secrétariat de la CPPNI cumulativement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et par courrier électronique.

    Le dossier de saisine est composé des éléments suivants :
    – l'indication du ou des textes sur lesquels doit porter l'interprétation ;
    – une note précisant les difficultés d'interprétation rencontrées.

    Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la commission demande à l'auteur de la saisine de le compléter.

    Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la CPPNI :
    – procède à la convocation des membres de la commission par courrier physique ou par voie électronique au moins 15 jours avant la date de la commission. Ces membres sont destinataires de la copie de l'ensemble du dossier de saisine ;
    – informe l'auteur de la saisine par courrier physique ou électronique de la date du point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre un avis.

    Ce délai est de 2 mois. Il court à compter du lendemain du jour auquel aura été signifiée (1) au demandeur la bonne réception du dossier complet.

    Avant de rendre un avis, la commission peut demander tout supplément d'information à l'auteur de la saisine. Un nouveau délai de 2 mois court alors à compter de la notification au demandeur de la bonne réception des informations demandées.

    (1) Date d'envoi du courrier physique ou électronique.

  • Article 4

    En vigueur

    Préparation des réunions

    Une salle est mise à disposition du collège salarié le jour des réunions ou, le cas échéant, la veille, pour permettre la préparation de ces dernières.

    La durée de mise à disposition peut correspondre au maximum à la durée prévue de la ou des réunions préparées.

    Les frais de restauration et d'hébergement inhérents à une réunion préparatoire qui doit avoir lieu la veille de la CPPNI ne sont pas à la charge des salariés membres de cette commission.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application, durée de validité et clause de révision

    Ces dispositions sont applicables à l'issue du délai d'opposition avec effet à la date de dépôt du présent accord.

    Ce dernier est conclu pour une durée indéterminée.

    L'accord fera l'objet d'un bilan de son application à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de son extension. Si des adaptations sont nécessaires, une négociation relative à l'actualisation de son contenu sera engagée à l'issue de ce bilan.

    Dès son entrée en vigueur, cet accord se substitue à l'article 15 du texte de base de la convention collective intitulé « Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation » qu'il abroge.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité

    Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.

    Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, l'UCV étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.