Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008
Textes Attachés
ABROGÉAdhésion par lettre du 25 juin 2009 du syndicat national du spectacle vivant FO à la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 30 juin 2009 relatif à la mise en conformité des codes NAF et de la convention
ABROGÉAccord du 4 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 2 du 30 octobre 2009 à l'accord du 21 février 2008 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 octobre 2009 relatif au financement du paritarisme
Accord du 18 juin 2010 portant sur la certification sociale des entreprises
ABROGÉAccord du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux pour 2013-2014
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 mars 2013 relatif au remboursement des frais de santé
ABROGÉAccord du 24 octobre 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 6 du 29 décembre 2014 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 8 du 9 septembre 2015 relatif à la classification des emplois techniques
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 9 du 16 février 2016 relatif à la classification d'emplois techniques
ABROGÉAvenant n° 10 du 25 février 2016 relatif à la modification de la classification « filière audiovisuelle »
ABROGÉAvenant n° 11 du 25 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée d'usage
ABROGÉAvenant n° 12 du 7 juillet 2016 modifiant le titre VII et l'article 4.1.3 de la convention collective
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI
ABROGÉAccord du 24 juillet 2018 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 24 juillet 2018 portant révision de l'accord collectif du 31 juillet 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 4 décembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 15 du 20 décembre 2018 portant révision de la convention collective
ABROGÉAccord du 8 février 2019 relatif au regroupement des branches
Accord du 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale pour les entreprises de la branche ETSCE
ABROGÉAccord du 31 juillet 2019 relatif au degré élevé de solidarité mutualisé pour les entreprises de la branche ETSCE
ABROGÉAvenant du 5 février 2020 à l'avenant n° 16 du 8 mars 2019 relatif à l'insertion de l'article 2 « Champ d'application »
ABROGÉAccord du 10 juin 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée
Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement
ABROGÉAvenant n° 17 du 27 avril 2022 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 juin 2022 à l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2022 à l'avenant n° 3 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant n° 1 du 7 novembre 2022 à l'accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉAvenant n° 4 du 23 août 2023 portant révision de l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant n° 1 du 1er février 2024 à l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI
Avenant du 16 juillet 2024 à l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 relatif aux salaires minimaux
(non en vigueur)
Abrogé
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés appartenant à la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement se sont réunies afin d'instituer des prestations sociales nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés sans lien direct avec le contrat de travail. Ces prestations ont vocation à instituer un degré élevé de solidarité dans la branche.
Afin d'assurer un maximum d'efficacité à cette action, les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de l'organiser à la plus grande échelle possible. Pour y parvenir, ils décident donc de recourir à une gestion et un financement mutualisés en créant un fonds de solidarité, tels qu'autorisés par l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord organise la mise en place d'un degré élevé de solidarité au sein des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Le champ du présent accord est celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.
Les bénéficiaires de l'action sociale sont ceux retenus par l'accord de prévoyance modifié de la branche et celui relatif aux frais de santé.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité de suivi du fonds de solidarité est celui institué à l'article 7 de l'accord collectif instituant le régime de prévoyance du 31 juillet 2008.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'action sociale et les actions de prévention de la branche peuvent prendre les formes suivantes :
a) la solidarité intergénérationnelle avec le paiement d'une partie de la cotisation santé des salariés retraités.
Cette prise en charge sera effectuée indépendamment de l'organisme assureur retenu par le salarié ;
b) les salariés RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) dont une partie de la cotisation prévoyance et santé pourra être prise en charge par le régime.
Cette prise en charge sera effectuée indépendamment de l'organisme assureur retenu par l'entreprise ;
c) la réalisation de bilans de santé.
Le comité de suivi du fonds de solidarité décidera annuellement des axes prioritaires et des niveaux de prise en charge par le fonds.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations ainsi instituées sont financées dans le cadre de l'article R. 912-3 qui renvoie au R. 912-1 du code de la sécurité sociale par une somme égale à 2 % des cotisations nettes de taxes perçues au titre des garanties prévoyance et frais de santé (base + options + renforts individuels) de la branche.
Les entreprises relevant du présent accord sont tenues de verser ces sommes à l'organisme assureur auprès duquel sont garantis les régimes de frais de santé et/ ou de prévoyance de leurs salariés. Cet organisme assureur sera ensuite chargé de les reverser de façon globale à l'organisme gestionnaire visé à l'article 5 ci-après sans mentionner le (ou les) nom(s) des entreprise(s).
Le versement des 2 % au gestionnaire par les organismes assureurs devra avoir lieu 2 mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
Les entreprises, responsables de l'effectivité de ce reversement par leur organisme assureur doivent :
– informer leur organisme assureur du présent accord lors de la souscription des garanties prévoyance et frais de santé (base + options + renforts individuels) ;
– obtenir de leur organisme assureur une attestation certifiant le reversement effectif des sommes à l'organisme gestionnaire mentionné ci-dessous.Lors de la demande du bénéfice des prestations, cette attestation devra être présentée au tiers de confiance visé à l'article 6 ci-après afin de contrôler le respect de leurs obligations par les entreprises soumises au présent accord.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds de solidarité, chargé de percevoir les sommes définies à l'article 4 ci-dessus et de les utiliser pour financer les prestations d'action sociale et de prévention précisées par le règlement intérieur du comité de suivi.
La gestion de ce fonds est confiée à un organisme gestionnaire pour le compte du comité de suivi : l'institution de prévoyance Audiens santé prévoyance.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds de solidarité est géré par l'organisme gestionnaire désigné à l'article 5 conformément aux directives du comité de suivi.
Les actifs de ce fonds sont l'objet d'une gestion distincte des autres actifs du gestionnaire. L'organisme gestionnaire établit, chaque année, un compte de résultat du fonds de solidarité présenté au comité de suivi.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité de suivi mandate un tiers de confiance indépendant pour faciliter le processus de collecte, valider les sommes versées conformément à l'article 4 ci-dessus et permettre la confidentialité des informations transmises par chaque organisme assureur.
Le tiers de confiance a mandat pour :
1. Informer les organismes assureurs sur la base d'une liste validée par le comité de suivi du présent accord ;
2. Rappeler aux organismes assureurs l'obligation du versement annuel des sommes définies à l'article 4 ci-dessus ;
3. Demander à chaque organisme assureur de compléter le fichier permettant de maintenir à jour la liste des entreprises ayant acquitté leur cotisation. Les informations demandées aux organismes assureurs ne comprendront aucunes données à caractère personnel sur les salariés des entreprises de la branche. En outre, la liste communiquée au comité de suivi ne mentionnera pas les organismes assureurs retenus par les différentes entreprises de la branche ;
4. Organiser le suivi du processus ;
5. Collecter les attestations non nominatives auprès des entreprises ;
6. Remettre un bilan annuel au comité de suivi.
Le tiers de confiance désigné par le comité de suivi est le cabinet AOPS conseil.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Critères de choix
Un appel d'offres a été réalisé en vue de déterminer l'organisme gestionnaire pour une durée de 3 années. Il est prévu un suivi périodique deux fois par an et un bilan au terme des 3 années.
8.2. Transférabilité
Les partenaires sociaux ont effectué le choix de l'organisme gestionnaire après avoir validé que les sommes non utilisées resteraient à disposition de la branche et seraient transférables à la demande de celle-ci.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2020.
9.2. Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir deux fois par an pour suivre le dispositif et à se réunir au moins une fois tous les 3 ans pour assurer un suivi du présent accord et mettre à jour le règlement intérieur du comité de suivi.
9.3. Le présent accord pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du même code.
9.4. Compte tenu de l'objectif de mutualisation recherché par le présent accord, il s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise entrant dans son champ d'application, sans qu'il n'y ait lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
9.5. Le présent accord collectif sera déposé auprès de l'administration conformément aux dispositions légales en vigueur et fera l'objet d'une demande d'extension.