Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993.

Textes Attachés : Accord du 11 décembre 2018 relatif aux modalités de la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 1761
  • 573

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CGI ,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CFE-CGC Agro,
  • Adhésion : COEDIS, par lettre du 19 janvier 2026 (BO n°2026-4) Les grossistes alimentaires de France (LGADF), par lettre du 20 janvier 2026 (BO n°2026-4)

Numéro du BO

2019-29

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Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993.

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, et accélérée par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et suite à l'arrêté de fusion de champs conventionnels du 27 juillet 2018 publié au Journal officiel du 7 août, les modalités de la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044 et la convention collective nationale des commerces de gros des tissus, tapis et linges de maison n° 3047 sont détaillées dans le présent accord.

      Conformément à l'arrêté du 27 juillet 2018, le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044 est complété des dispositions suivantes :

      Commerce de gros de textiles :
      – commerce de gros de tissus pour l'habillement ;
      – commerce de gros de linge de maison, rideaux et d'autres articles ménagers textiles :
      – vente en gros de tissus d'ameublement, rideaux, voilages ;
      – vente en gros de linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine.

      Commerce de gros de tapis :
      – vente en gros de tapis et carpettes.

      Commerce de gros de revêtements de sols :
      – vente en gros de moquettes.

      Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord

    Les partenaires sociaux conviennent que l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044 s'appliquent aux salariés et employeurs des entreprises du secteur du :
    – commerce de gros de textiles ;
    – commerce de gros de tapis ;
    – commerce de gros de revêtements de sols.

    Toutefois, sont maintenues les dispositions de la convention collective nationale 3047 listées ci-après, considérées comme plus favorables pour les salariés :

    Les dispositions de l'article 19 relatives au travail exceptionnel des jours fériés (1) :

    « Les jours fériés sont chômés et payés. Si par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler, soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont rémunérées à partir des heures normales de base majorées de 100 %. Les heures effectuées le dimanche ou un jour férié donnent lieu à un repos compensateur équivalent à prendre dans la semaine qui suit. » ;

    Les dispositions suivantes de l'article 20 relatives aux congés payés :

    « Les congés payés sont attribués aux salariés, dans les conditions déterminées par la législation en vigueur. Des congés supplémentaires pour ancienneté sont accordés aux salariés, à raison de :
    – 1 jour ouvré, après 10 ans d'ancienneté ;
    – 2 jours ouvrés après 15 ans d'ancienneté.

    Au gré du salarié, ces jours de congé pourront être remplacés par une indemnité compensatrice calculée proportionnellement à celle correspondant au congé normal ou inscrits au crédit d'un compte épargne-temps. S'ils sont effectivement pris, ils ne peuvent entraîner une réduction du salaire habituel des intéressés.

    En cas de maladie survenant pendant que le salarié est en congé annuel, les jours de maladie inclus dans cette période ne sont pas déduits de la durée du congé. Toutefois, en cas de maladie survenue pendant les congés payés et entraînant un arrêt de travail de 90 jours au moins, le salarié pourra reporter les jours de maladie indemnisés pendant son congé sur une période ultérieure, en respectant les modalités générales de prise des congés payés. »

    Les dispositions de l'article 18 relatives aux heures supplémentaires effectuées de nuit :

    « Les heures supplémentaires définies par application de la législation relative à la durée du travail sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes : 100 % de majoration pour les heures supplémentaires effectuées de nuit (de 21 heures à 6 heures). »

    Ces dispositions sont maintenues pour les salariés dont le contrat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour une période de 12 mois à compter de cette date.

    Concernant les classifications, les partenaires sociaux conviennent d'appliquer celles de la convention collective nationale 3044 à l'expiration d'un délai de transition et au plus tard le 1er janvier 2020.

    Concernant les minima conventionnels :

    Les salariés relevant de la convention collective nationale 3047 en poste au moment de la fusion des deux conventions collectives nationales, dont les minima conventionnels sont inférieurs à ceux de la convention collective nationale 3044 se verront appliquer les minima de la convention collective nationale 3044 au plus tard le 1er janvier 2020.

    Les salariés relevant de la convention collective nationale 3047 en poste au moment de la fusion des deux conventions collectives nationales, dont les minima conventionnels sont supérieurs à ceux de la convention collective nationale 3044, conserveront cette rémunération.

    Les minima conventionnels de la convention collective nationale 3047 s'appliqueront aux salariés entrant dans des entreprises relevant de la convention collective nationale 3047 à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 1er janvier 2020 au plus tard.

    (1) Les stipulations du troisième alinéa de l'article 1 relatives au maintien des dispositions de l'article 19 sont étendues sous réserve du respect des articles L. 3132-3 à L. 3132-30 du code du travail.
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Durée et suivi de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

    À cette date, la convention collective nationale 3047 cessera de produire effet, à l'exception des dispositions maintenues conformément à l'article 1er.

    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Grilles de correspondance entre les classifications de la convention collective nationale 3044 et de la convention collective nationale 3047.

      Grille de correspondance ouvriers et employés

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190029_0000_0021.pdf/BOCC