Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

Textes Attachés : Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

Extension

Etendu par arrêté du 19 juillet 2019 JORF 26 juillet 2019

IDCC

  • 733

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FDCF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2019-28

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Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

    • Article

      En vigueur

      Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transformant les OPCA en opérateurs de compétences (OPCO). En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant la date limite du 31 décembre 2018 ;

      Vu l'accord du 30 novembre 2018 portant désignation du secteur de l'économie de proximité ;

      Vu le courrier du 23 janvier 2019 de la DGEFP invitant les partenaires sociaux de la branche à se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO des professions des entreprises de proximité et de ses salariés ;

      Vu l'accord constitutif portant création de l'OPCO des entreprises de proximité ;

      Par le présent accord, les partenaires sociaux procèdent à la désignation motivée d'un opérateur de compétence pour la branche des détaillants en chaussure.

      Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Choix du secteur de rattachement

    Les parties signataires désignent l'OPCO des entreprises de proximité qui sera agréé sur le secteur 10.

    Plusieurs points communs sont partagés par les entreprises relevant de l'économie de proximité :
    – une cohérence des activités économiques de proximité qui se traduit par :
    –– une relation de proximité de l'entreprise avec le client consommateur (BtoC) ;
    –– des relations de proximité entre entreprises, dans la relation clients-fournisseurs-prestataires (BtoB) ;
    –– des relations de proximité entre les entreprises et le territoire ;
    – une convergence des enjeux RH-emploi-formation-compétences :
    –– une place centrale des compétences dans la chaîne de valeur ;
    –– des besoins partagés sur les compétences de la relation de services : la relation client, sur les fonctions RH et du management et sur les compétences métiers, transverses et socles ;
    –– des difficultés communes en termes de recrutement, de turn-over, de formation… ;
    –– des particularités communes notamment en termes de recours à l'alternance ;
    – des ressources internes limitées au sein de chaque entreprise, mais des ressources extensibles et mutualisables à travers une proximité territoriale :
    –– des ressources RH limitées dans chaque entreprise prise individuellement et un intérêt à la mutualisation ;
    –– le territoire et les relations économiques de proximité comme levier de démultiplication de la capacité d'action.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014.

  • Article 3

    En vigueur

    Justification liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

    Une branche ne peut relever que d'un seul secteur de rattachement.

    Dès lors que toutes les entreprises d'une branche quels que soient leurs effectifs doivent relever du même secteur de rattachement, il n'y a pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions générales


    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi.


    Durée de l'accord


    Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.


    Formalités


    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.