Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Textes Attachés : Accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

Extension

Etendu par arrêté du 19 juillet 2019 JORF 26 juillet 2019

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CFBCT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2019-28

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences se substituant aux anciens OPCA.

      Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

      Dès 2017, les partenaires sociaux avaient échangé afin de permettre à la branche de désigner un OPCA. L'annonce de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage avait différé cette désignation afin que celle-ci puisse être établie dans le cadre du nouveau dispositif.

      Prenant en compte la volonté de disposer d'un outil au plein service des entreprises et des salariés de la branche, de travailler sur la base des priorités et problématiques exprimées par les commissions paritaires nationales de la branche avec pour objectifs :
      – de conforter la formation initiale par l'apprentissage, voie d'excellence ;
      – d'anticiper les besoins en qualifications et développer la formation professionnelle continue des salariés des plus petites entreprises.

      Le 11 octobre 2018, sur la base de l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 2018 portant création de l'OPCA PEPSS, les partenaires sociaux avaient désigné par accord de branche l'OPCA PEPSS en tant qu'opérateur de compétences (récépissé de dépôt du 7 janvier 2019 sous le numéro 992/295 et avis relatif à son extension publié au Journal officiel du 15 février 2019).

      C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

      Les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des dispositions de l'accord du 11 octobre 2018 susvisé.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

    Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

    Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La situation des TPE-PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord désignant l'opérateur de compétence dont relève l'ensemble des entreprises de la branche quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun à ce stade de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.