Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Accord du 15 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAE ; FNUJA ; UPSA ; CNADA ; AEF,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FEC FO ; SNPJ CFDT,

Numéro du BO

2019-28

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences.

      Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

      C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

      Cet accord confirme l'accord du 14 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences de la branche.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

    Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

    Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 étendue par arrêté du 13 novembre 1979 (IDCC 1000).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur l'opérateur de compétences n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1, sous réserves des situations explicitement évoqués dans l'accord. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprise de moins de 50 salariés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord relatives à la désignation de l'opérateur de compétences entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.