Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

Textes Attachés : Accord de méthode du 15 mars 2019 relatif à la modernisation de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 14 novembre 2020

IDCC

  • 2128

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANEM,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

Numéro du BO

2019-26

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre de leur volonté commune d'inscrire la convention collective de la mutualité dans la durée et de lui permettre de toujours mieux répondre aux attentes des salariés et des entreprises du secteur, les partenaires sociaux ont décidé de négocier des mesures visant à réviser certains de ses éléments structurants ayant trait principalement à la rémunération et à la classification.

      En effet, face à la nécessité d'améliorer l'attractivité et la lisibilité de la convention collective de la mutualité, les partenaires sociaux ont fait le choix de s'inscrire dans une dynamique positive et proactive de révision d'une partie des dispositifs. L'objectif consiste à moderniser la convention collective de la mutualité et à assurer, par la clarté et la précision rédactionnelle, la sécurité juridique des salariés et des entreprises ainsi qu'à donner des repères pour construire de réels parcours professionnels.

      Pour mémoire, le principe du présent accord de méthode figure à l'agenda social de la CPPNI 2018-2019, signé par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche le 23 octobre 2018. Il a pour objet d'arrêter les sujets entrant dans le champ des travaux paritaires fixés à l'agenda social, ainsi que leur cadencement et les moyens alloués aux partenaires sociaux pour les mener à bien.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour champ d'application les travaux portant sur les thématiques suivantes :
    – révision de l'article 1.4.1 de la convention collective de la mutualité ;
    – révision de certaines dispositions du chapitre XV de la convention collective de la mutualité ;
    – définition du salaire minima hiérarchique au sens de la convention collective de la mutualité ;
    – révision du système de rémunération sous l'angle de l'expérience professionnelle acquise et de la progression garantie et clarification de la notion de « choix » ;
    – révision des classifications et de la RMAG et réflexion sur la mise en place d'un salaire minimum par classe et d'emplois-repères ;
    – mise en place d'un dispositif de médiation ;
    – chapitre XIII de la convention collective de la mutualité, notamment sur le congé paternité.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux conviennent que chacun des sujets revêt une importance identique et fera donc l'objet d'une négociation qui lui sera propre.

    Il est rappelé que les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité de négocier en vue de conclure des projets d'accords sur les sujets mentionnés ci-dessus avant le terme du présent accord de méthode et selon la méthode suivante.

    Chaque thématique donnera lieu à des travaux qui aboutiront à un projet d'accord collectif spécifique. Une fois le projet d'accord collectif finalisé pour chaque thème, les partenaires sociaux s'entendent et actent au procès-verbal de la CPPNI de ne pas revenir sur le fond des débats de celui-ci, sauf circonstances exceptionnelles notamment celles susceptibles de remettre en cause l'équilibre global conventionnel, et d'enclencher les négociations sur le thème suivant.

    Une fois que toutes les thématiques visées par le présent texte auront été abordées, l'ensemble des projets d'accords collectifs précité sera ouvert à signature. Il est entendu que les projets d'accords collectifs de cet ensemble négocié constituent des actes juridiques indépendants les uns des autres. Aussi, la signature de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'emporte pas obligation de signer les autres projets d'accords figurant au corpus.

    Les partenaires sociaux s'entendent sur le fait que, par dérogation aux règles exposées ci-dessus, le projet d'accord relatif à la révision de l'article 1.4.1 de la convention collective de la mutualité ainsi que le projet d'accord relatif à la révision de certaines dispositions du chapitre XV de la convention collective de la mutualité seront immédiatement ouverts à la signature après leur négociation.

    Les négociations débuteront à compter de la CPPNI faisant suite à la signature du présent accord et seront donc susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour de l'ensemble des CPPNI qui se dérouleront dans le cadre du calendrier visé ci-dessous.

    Le cadencement des sujets est le suivant, certains nécessitant au préalable la tenue de groupes de travail paritaires étant donné leur complexité technique, d'autres pouvant être directement négociés en CPPNI :

    Premier semestre 2019 :
    – ouverture de la négociation sur la révision de l'article 1.4.1 de la convention collective de la mutualité ;
    – ouverture de la négociation sur la définition du salaire minima hiérarchique au sens de la convention collective de la mutualité ;
    – groupes de travail paritaires sur l'expérience professionnelle acquise et la progression garantie et clarification de la notion de « choix ».

    Deuxième semestre 2019 :
    – ouverture de la négociation sur l'expérience professionnelle acquise et la progression garantie et clarification de la notion de « choix » ;
    – groupes de travail paritaires sur la révision des classifications et de la RMAG et réflexion sur la mise en place d'un salaire minimum par classe et d'emplois-repères ;
    – ouverture de la négociation sur la révision de certaines dispositions du chapitre XV de la convention collective de la mutualité.

    Premier semestre 2020 :
    – ouverture de la négociation sur la mise en place d'un dispositif de médiation ;
    – ouverture de la négociation sur le chapitre XIII de la convention collective de la mutualité, notamment sur le congé paternité.

    Deuxième semestre 2020 :
    – ouverture de la négociation sur la révision des classifications et de la RMAG et le cas échéant sur la mise en place d'un salaire minimum par classe et des emplois-repères.

    Par ailleurs, les partenaires sociaux s'autorisent, s'ils l'estiment nécessaire, à recourir à l'accompagnement de tiers experts.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Compte tenu de la complexité et de la technicité des travaux nécessitant des groupes de travail préalables, les organisations syndicales bénéficient de moyens supplémentaires spécifiques pour la période 2019-2020.

    Dans ce cadre, l'ANEM prendra en charge 200 journées d'absence réparties de manière égale entre les organisations syndicales représentatives de la branche, arrondies le cas échéant à la demi-journée supérieure.

    L'objet de ces journées est de traiter exclusivement les thématiques visées par le présent accord lors de travaux préparatoires à l'exclusion des temps dédiés aux commissions de la CPPNI et aux groupes de travail paritaires.

    Il est précisé que le droit de tirage associé à ces journées d'absence rémunérées ne peut s'effectuer que sur la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Un formulaire figure en annexe.

    Ces journées sont considérées comme du temps de travail effectif et fractionnables en demi-journées.

    L'ANEM et la structure employeur doivent être destinataires de la justification de la participation effective des intéressés aux travaux visés à l'article 1er du présent accord et matérialisée par le formulaire figurant en annexe. L'ANEM rembourse directement à l'employeur, sur demande de sa part via l'envoi du formulaire figurant en annexe, les salaires et l'ensemble des cotisations sociales associées.

    Il est rappelé par ailleurs que la participation aux commissions de la CPPNI et aux groupes de travail paritaires obéit aux règles prévues par l'accord de branche relatif au financement du dialogue social du 9 novembre 2018 notamment en son article 2.1.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les partenaires sociaux considèrent que la thématique de l'accord n'est pas en lien avec la taille des structures relevant de la convention collective de la mutualité.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord fera l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux au regard des thématiques, du cadencement et de la consommation par les organisations syndicales des journées d'absence rémunérées et des éventuelles difficultés qu'elles rencontreraient dans ce cadre.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent de faire le point sur les éventuelles incidences de l'accord au plus tard au second semestre de l'année 2020.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020. À l'échéance de son terme, ses dispositions cesseront automatiquement de produire leurs effets.

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au jour de sa signature.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées à ce jour aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version signée des parties sur support papier et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail).

    Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe

      Formulaire justificatif de l'utilisation d'une journée d'absence prévue à l'article 3 du présent accord

      (Formulaire non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0026/boc_20190026_0000_0031.pdf

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.