Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 13 mars 1969 relatif à des dispositions particulières à la région Ile-de-France (1)
ABROGÉClassifications Avenant n° 4 du 27 novembre 1981
ABROGÉAvenant n° 10 du 28 avril 1992 relatif aux classifications
Accord du 19 janvier 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application de la convention
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes
ABROGÉAccord du 12 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 février 2008 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 14 du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Accord du 6 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 26 janvier 2011 relatif au champ d'application et à l'adhésion de la chambre syndicale des grossistes en jouets
ABROGÉAvenant du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 15 du 12 septembre 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 10 septembre 2013 relatif à la commission nationale paritaire
Avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Accord du 18 février 2014 relatif à la création des CQP « Vente itinérante » et « Administration des ventes »
Avenant n° 1 du 8 juillet 2014 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 22 octobre 2015 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 16 du 15 décembre 2017 relatif à la classification des emplois
Accord du 22 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 18 octobre 2018 relatif à la modification du titre de la convention
Avenant n° 1 du 29 janvier 2019 à l'accord du 23 février 2016 relatif à la couverture santé complémentaire
ABROGÉAccord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 11 avril 2019 relatif aux rectificatifs de la convention collective
Accord du 19 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
Avenant n° 2 du 19 novembre 2019 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2020 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Accord du 10 septembre 2021 relatif au handicap
Dénonciation par lettre du 11 janvier 2022 de la FNECS CFE-CGC de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Accord du 3 février 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dénonciation par lettre du 4 janvier 2022 de FEC FO de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Dénonciation par lettre du 5 janvier 2022 de CFDT Services de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Avenant du 6 septembre 2022 à l'accord du 11 avril 2022 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 octobre 2022 à l'accord du 19 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
Avenant n° 3 du 28 mars 2024 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant du 10 juin 2024 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 10 juin 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 1er juillet 2024 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 juin 2025 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant n° 4 du 21 novembre 2025 à l'accord du 23 février 2016 relatif à la couverture santé complémentaire
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux ont vu se multiplier ces dernières années les obligations et missions qui leur sont confiées au niveau de la branche. L'élargissement du champ de la négociation collective suppose donc que les partenaires sociaux soient en mesure d'exercer au mieux leur rôle qui s'est étendu et complexifié.
Il est alors apparu nécessaire aux partenaires sociaux que la charge de fonctionnement du dialogue social soit équitablement répartie entre toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dans un fonds mutualisé.
Il est donc décidé d'instituer un système de financement du dialogue social dans la branche tel que défini dans le présent accord.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de distribution, importation, exportation, chaussures, jouets, textiles, mercerie. (IDCC n° 500, brochure n° 3148).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations représentatives signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire de gestion pour le financement du dialogue social sous l'égide de la loi de 1901.
Cette association paritaire de gestion est composée des organisations représentatives signataires de la convention collective nationale n° 3148.
L'association paritaire a notamment pour objet de :
– faciliter le développement de la négociation collective en finançant l'organisation de leurs rencontres ;
– permettre la réalisation d'études et d'actions communes ;
– développer et promouvoir le dialogue social.L'association paritaire aura également un rôle administratif et financier, notamment :
– prise en charge de l'appel et de la collecte de la contribution prévue à l'article 3 auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
– veiller à la répartition de la collecte conformément aux dispositions de l'article 5 ;
– assurer l'information et le suivi financier de l'utilisation des fonds auprès de la commission paritaire nationale.L'association sera dotée de statuts et d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement du dialogue social dans la branche est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de distribution, importation, exportation en chaussure, jouet, textile et mercerie.
Cette contribution forfaitaire annuelle, fixée en fonction de l'effectif déclaré dans la DADS de l'année précédant celle de l'appel de cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, est égale à :
(En euros.)
1 à moins de 10 salariés 200 10 à moins de 50 salariés 500 50 à moins de 300 salariés 1 000 300 salariés et plus 2 000 Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, il convient de faire une consolidation des effectifs de l'ensemble des sociétés au niveau du groupe.
Ces montants pourront être révisés par décision de l'ACJTM en fonction des besoins du dialogue social.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement du dialogue social dans la branche est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
Cette contribution forfaitaire annuelle à la charge de l'employeur est fixée en fonction de l'effectif déclaré dans la DSN de l'année N – 1 et est égale à :
– moins de 1 salarié : 50 € ;
– de 1 à moins de 10 salariés : 200 € ;
– de 10 à moins de 50 salariés : 500 € ;
– de 50 à moins de 300 salariés : 1 000 € ;
– 300 salariés et plus : 2 000 €.Lorsqu'une entreprise a plusieurs établissements, il convient de faire une consolidation des effectifs de l'ensemble des établissements et du siège.
Ces montants pourront être révisés par décision de l'ACJTM en fonction des besoins du dialogue social.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La contribution prévue à l'article 3 du présent accord est recouvrée par l'ACJTM ou par une structure de collecte mandatée par elle.
Le bordereau est adressé au plus tard au 30 janvier de chaque année pour un recouvrement au 31 mars au plus tard.
En cas de non-paiement de la contribution plus de 30 jours calendaires après l'échéance, l'entreprise débitrice sera redevable, en plus du montant de la contribution, d'une indemnité correspondant à 50 % de la contribution impayée.
Cette indemnité sera due sans préjudice d'une action en réparation du préjudice subi ainsi qu'en remboursement de l'ensemble des frais de recouvrement engagés.
Par exception, pour la première année, si l'extension du présent accord intervient avant le 1er septembre, une collecte s'effectuera pro rata temporis pour le budget de l'année en cours. À défaut, la première collecte s'effectuera dans les conditions du paragraphe 2, pour le budget de l'année suivante.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La contribution prévue à l'article 3 du présent accord est recouvrée par l'ACJTM ou par une structure de collecte mandatée par elle.
Le bordereau est adressé au plus tard au 31 janvier de chaque année pour un paiement au 31 mars au plus tard.
En cas de non-paiement de la contribution plus de 30 jours calendaires après l'échéance, l'entreprise sera redevable, en plus du montant de la contribution, d'une indemnité de 1 000 € (50 % du montant de la contribution la plus élevée) ainsi que des frais de recouvrement engagés.
Cette indemnité sera due sans préjudice d'une action en réparation du préjudice subi ainsi qu'en remboursement de l'ensemble des frais de recouvrement engagés.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, seront réparties selon les modalités suivantes.
5.1. Association paritaire de gestion (ACJTM)
Vingt pour cent du montant total de la collecte seront affectés à l'association paritaire de gestion.
Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de représentation des partenaires sociaux dans la limite de deux représentants par organisation syndicale, des frais de secrétariat et des frais administratifs.
5.2. Acteurs du dialogue social
Cinquante pour cent du montant total de la collecte seront reversés à l'organisation patronale FCJT.
Trente pour cent seront reversés aux fédérations syndicales de salariés représentatives dans la branche et signataires du présent accord.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, seront réparties selon les modalités suivantes.
5.1. Association paritaire de gestion (ACJTM)
Vingt pour cent du montant total de la collecte seront affectés à l'association paritaire de gestion.
Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de représentation des partenaires sociaux dans la limite de deux représentants par organisation syndicale, des frais de secrétariat et des frais administratifs.
5.2. Acteurs du dialogue social
50 % du montant total de la collecte sera reversé aux organisations patronales représentatives dans la branche.
30 % seront reversés aux fédérations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise à répartir équitablement la charge de fonctionnement du dialogue social à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date d'extension et au plus tard au 1er janvier 2020.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Cet accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date d'extension et au plus tard au 1er janvier 2020.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Cet accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
(ancien article 7)