Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

Textes Attachés : Accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1 août 2020

IDCC

  • 500

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCJT,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO,

Numéro du BO

2019-26

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Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux ont vu se multiplier ces dernières années les obligations et missions qui leur sont confiées au niveau de la branche. L'élargissement du champ de la négociation collective suppose donc que les partenaires sociaux soient en mesure d'exercer au mieux leur rôle qui s'est étendu et complexifié.

      Il est alors apparu nécessaire aux partenaires sociaux que la charge de fonctionnement du dialogue social soit équitablement répartie entre toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dans un fonds mutualisé.

      Il est donc décidé d'instituer un système de financement du dialogue social dans la branche tel que défini dans le présent accord.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de distribution, importation, exportation, chaussures, jouets, textiles, mercerie. (IDCC n° 500, brochure n° 3148).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations représentatives signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire de gestion pour le financement du dialogue social sous l'égide de la loi de 1901.

    Cette association paritaire de gestion est composée des organisations représentatives signataires de la convention collective nationale n° 3148.

    L'association paritaire a notamment pour objet de :
    – faciliter le développement de la négociation collective en finançant l'organisation de leurs rencontres ;
    – permettre la réalisation d'études et d'actions communes ;
    – développer et promouvoir le dialogue social.

    L'association paritaire aura également un rôle administratif et financier, notamment :
    – prise en charge de l'appel et de la collecte de la contribution prévue à l'article 3 auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
    – veiller à la répartition de la collecte conformément aux dispositions de l'article 5 ;
    – assurer l'information et le suivi financier de l'utilisation des fonds auprès de la commission paritaire nationale.

    L'association sera dotée de statuts et d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le financement du dialogue social dans la branche est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de distribution, importation, exportation en chaussure, jouet, textile et mercerie.

    Cette contribution forfaitaire annuelle, fixée en fonction de l'effectif déclaré dans la DADS de l'année précédant celle de l'appel de cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, est égale à :

    (En euros.)

    1 à moins de 10 salariés200
    10 à moins de 50 salariés500
    50 à moins de 300 salariés1 000
    300 salariés et plus2 000

    Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, il convient de faire une consolidation des effectifs de l'ensemble des sociétés au niveau du groupe.

    Ces montants pourront être révisés par décision de l'ACJTM en fonction des besoins du dialogue social.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le financement du dialogue social dans la branche est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.

    Cette contribution forfaitaire annuelle à la charge de l'employeur est fixée en fonction de l'effectif déclaré dans la DSN de l'année N – 1 et est égale à :
    – moins de 1 salarié : 50 € ;
    – de 1 à moins de 10 salariés : 200 € ;
    – de 10 à moins de 50 salariés : 500 € ;
    – de 50 à moins de 300 salariés : 1 000 € ;
    – 300 salariés et plus : 2 000 €.

    Lorsqu'une entreprise a plusieurs établissements, il convient de faire une consolidation des effectifs de l'ensemble des établissements et du siège.

    Ces montants pourront être révisés par décision de l'ACJTM en fonction des besoins du dialogue social.


  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La contribution prévue à l'article 3 du présent accord est recouvrée par l'ACJTM ou par une structure de collecte mandatée par elle.

    Le bordereau est adressé au plus tard au 30 janvier de chaque année pour un recouvrement au 31 mars au plus tard.

    En cas de non-paiement de la contribution plus de 30 jours calendaires après l'échéance, l'entreprise débitrice sera redevable, en plus du montant de la contribution, d'une indemnité correspondant à 50 % de la contribution impayée.

    Cette indemnité sera due sans préjudice d'une action en réparation du préjudice subi ainsi qu'en remboursement de l'ensemble des frais de recouvrement engagés.

    Par exception, pour la première année, si l'extension du présent accord intervient avant le 1er septembre, une collecte s'effectuera pro rata temporis pour le budget de l'année en cours. À défaut, la première collecte s'effectuera dans les conditions du paragraphe 2, pour le budget de l'année suivante.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La contribution prévue à l'article 3 du présent accord est recouvrée par l'ACJTM ou par une structure de collecte mandatée par elle.

    Le bordereau est adressé au plus tard au 31 janvier de chaque année pour un paiement au 31 mars au plus tard.

    En cas de non-paiement de la contribution plus de 30 jours calendaires après l'échéance, l'entreprise sera redevable, en plus du montant de la contribution, d'une indemnité de 1 000 € (50 % du montant de la contribution la plus élevée) ainsi que des frais de recouvrement engagés.

    Cette indemnité sera due sans préjudice d'une action en réparation du préjudice subi ainsi qu'en remboursement de l'ensemble des frais de recouvrement engagés.


  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les sommes recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, seront réparties selon les modalités suivantes.

    5.1. Association paritaire de gestion (ACJTM)

    Vingt pour cent du montant total de la collecte seront affectés à l'association paritaire de gestion.

    Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de représentation des partenaires sociaux dans la limite de deux représentants par organisation syndicale, des frais de secrétariat et des frais administratifs.

    5.2. Acteurs du dialogue social

    Cinquante pour cent du montant total de la collecte seront reversés à l'organisation patronale FCJT.

    Trente pour cent seront reversés aux fédérations syndicales de salariés représentatives dans la branche et signataires du présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les sommes recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, seront réparties selon les modalités suivantes.

    5.1. Association paritaire de gestion (ACJTM)

    Vingt pour cent du montant total de la collecte seront affectés à l'association paritaire de gestion.

    Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de représentation des partenaires sociaux dans la limite de deux représentants par organisation syndicale, des frais de secrétariat et des frais administratifs.

    5.2. Acteurs du dialogue social

    50 % du montant total de la collecte sera reversé aux organisations patronales représentatives dans la branche.

    30 % seront reversés aux fédérations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232­-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise à répartir équitablement la charge de fonctionnement du dialogue social à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date d'extension et au plus tard au 1er janvier 2020.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Cet accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date d'extension et au plus tard au 1er janvier 2020.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Cet accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

    (ancien article 7)