Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Salaires : Accord du 28 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2019

Extension

Etendu par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie ; FCMT CFTC ; UFIC UNSA,

Numéro du BO

2019-23

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur

    Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant I de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « II. – Salaires minima professionnels

    À compter du 1er janvier 2019, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :

    y = a + bx

    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
    a : valeur constante, soit 1 485,60 €.
    b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
    x : valeur du point, soit 8,1728 €.

    Salaires minima pour 151,67 heures

    (En euros.)

    GroupePointsSMC
    au 1er janvier 2019
    1A61 534,64
    1B81 550,98
    1C/2A101 567,33
    2B141 600,02
    2C/3A231 673,57
    3B281 714,44
    3C/4A461 861,55
    4B541 926,93
    4C/5A772 114,90
    5B882 204,81
    5C/6A1182 449,99
    6B1322 564,41
    6C1692 866,80
    7A1832 981,22
    7B2463 496,11
    8A2603 610,53
    8B3354 223,49
    9A3494 337,91
    9B4385 065,29
    104945 522,97
    115505 980,64

  • Article 2

    En vigueur


    Les parties signataires du présent accord conviennent que le salaire minimum mensuel des salariés des groupes 1A, 1B et 1C/2A est porté à 1 580 € brut, dès que le salarié a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Conformément à l'article 3 de l'accord collectif du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

  • Article 4

    En vigueur


    Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.