Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Accord du 12 mars 2019 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er mai 2019

Extension

Etendu par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BJOC ; FNAMAC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO ; FTM CGT ; FCMTM CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-23

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les parties à la négociation souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

    Elles demandent aux entreprises de la branche de mettre en œuvre toutes mesures destinées à remédier aux écarts de rémunération afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité des rémunérations.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tous les éléments de la grille des salaires minima conventionnels, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles, de l'accord du 1er avril 2018 sont modifiés comme suit à compter du 1er mai 2019 : + 1,9 % sur l'ensemble de la grille.

    En conséquence, les salaires minimaux conventionnels deviennent les suivants à compter du 1er mai 2019 :

    Salaires minimaux conventionnels pour 151,67 heures mensuelles

    Niveau 1 à 7 :

    (En euros.)

    Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Niveau 5Niveau 6Niveau 7
    Échelon 41 6401 7792 1082 5053 2694 2675 471
    Échelon 31 6221 7271 9662 3593 1543 8505 124
    Échelon 21 5751 6961 8582 1962 8703 5084 608
    Échelon 11 5551 6621 8052 1552 6793 2944 306

    Niveau HC : le salaire minimum unique de 5 000 euros reste inchangé.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de dispositions moins favorables à celle prévues par le présent accord.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article IV est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une prime de panier, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2019 pour les entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire, et au 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension pour les autres. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)