Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 21 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 22 février 2020

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Union Sport & Cycle,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC,

Numéro du BO

2019-25

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

  • Article

    En vigueur


    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima conventionnels applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective des entreprises de la filière sports-loisirs.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires mensuels minima conventionnels

    Les salaires minima conventionnels de la branche, définis pour un temps de travail égal à la durée légale du travail sont augmentés conformément au tableau ci-dessous :

    (En euros.)

    Coefficient et statutMinima conventionnels mensuelsPourcentage d'augmentation par rapport à l'accord du 29 mars 2018
    Employés1301 521,251,52 %
    1401 524,001,52 %
    1501 529,001,52 %
    1601 536,001,52 %
    1701 568,001,52 %
    175*
    1801 570,001,52 %
    185*
    1901 580,001,52 %
    2001 593,001,52 %
    Agents de maîtrise2201 701,001,52 %
    2401 746,001,52 %
    2501 804,001,52 %
    2801 913,001,52 %
    Cadres3202 173,001,00 %
    3502 283,001,00 %
    3802 429,001,00 %
    3902 529,001,00 %
    4202 688,001,00 %
    4502 930,001,00 %
    5003 137,001,00 %
    5503 367,001,00 %
    * Coefficients spécifiques au secteur des véhicules de loisirs.

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

    L'examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des femmes et des hommes par coefficient ne révèle pas d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les signataires conviennent néanmoins de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération qu'elles pourraient éventuellement constater entre leurs salariés femmes et hommes.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Il n'est pas prévu de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2019.

    Il sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)