Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Textes Attachés : Accord du 28 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (ATLAS, soutenir les compétences)

IDCC

  • 478

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ASF,
  • Organisations syndicales des salariés : SNB CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-25

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Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

    • Article

      En vigueur

      Les dispositions de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 viennent modifier les dispositifs de la formation professionnelle et définir le rôle, ainsi que les attributions des opérateurs de compétences.

      La loi prévoit ainsi la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO), qui sont agréés par l'État pour l'exercice des missions qui leur sont dévolues, en fonction notamment de la cohérence, et de la pertinence économique de leur champ d'intervention.

      Dans ce cadre, les parties rappellent en effet que la création de ce nouvel opérateur de compétences (OPCO) a été effectuée dans une démarche visant à répondre à une exigence de cohérence sectorielle et de proximité des métiers, des emplois, des compétences et de formation, fondée sur la finalité partagée de garantir l'efficacité du futur opérateur de compétences, dans une logique d'intérêt général, en cohérence avec le champ professionnel de la branche.

      Ce nouvel opérateur de compétences, qui regroupe plusieurs branches professionnelles, est également en mesure d'assurer des services de proximité au profit de l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'intervention, notamment en proposant une offre collective et mutualisée, fondée sur un objectif de cohérence qui vise le maintien et le développement de l'emploi, ainsi que l'organisation des parcours professionnels des salariés, et plus particulièrement ceux des entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est identique à celui de la convention collective des sociétés financières (IDCC 478).

  • Article 2

    En vigueur

    Désignation de l'opérateur de compétences

    Les parties signataires du présent accord désignent l'opérateur de compétences « ATLAS, soutenir les compétences » représentant le secteur des services financiers et du conseil en tant qu'opérateur de compétences de la branche sociétés financières, sous réserve :
    – de l'agrément de l'opérateur de compétences « ATLAS, soutenir les compétences » par l'État, dans les conditions fixées par l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
    – et de la constitution d'une section paritaire professionnelle dédiée dénommée « Sociétés financières », au sein d'une filière « Banques et services financiers » de l'opérateur de compétences « ATLAS, soutenir les compétences ».

  • Article 3

    En vigueur

    Effets

    À compter de son entrée en vigueur, qui interviendra dans les conditions rappelées à l'article 4, les références à « l'OPCA » ou à « l'organisme paritaire collecteur agréé », identifiées dans un des articles de la convention collective nationale des sociétés financières (IDCC 478), ou d'un accord de branche, deviennent de plein droit une référence à « l'OPCO » ou à « l'opérateur de compétences ».

    À compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toute autre stipulation antérieure qui lui serait contraire.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord prendra effet au 1er février 2019, et sous réserve de la réalisation des conditions visées à l'article 2.

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités de révision et de dénonciation

    Le présent accord fera l'objet d'un suivi périodique par les partenaires sociaux de la branche, et pourra faire l'objet d'une révision, si nécessaire, dans les conditions légales ou conventionnelles en vigueur.

    Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation, dans les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur

    Clause de suivi et de rendez-vous


    Les parties conviennent de se revoir, au plus tard dans le délai de deux (2) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, afin de dresser un bilan de son application et d'engager, en tant que de besoin, les négociations utiles à son évolution.

  • Article 8

    En vigueur

    Publicité

    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris par la partie la plus diligente, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.