Convention collective nationale des régies de quartier du 2 avril 2012

Textes Attachés : Accord du 5 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétence (OPCO)

IDCC

  • 3105

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SERQ,
  • Organisations syndicales des salariés : FNAS FO ; FNPOS CGT ; PSE CFTC,

Numéro du BO

2019-25

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Convention collective nationale des régies de quartier du 2 avril 2012

    • Article

      En vigueur

      La loi « liberté de choisir son avenir professionnel » et portant sur la réforme de la formation professionnelle, publiée au Journal officiel le 5 septembre 2018, a induit d'importants changements dans le domaine de la formation professionnelle.

      Ainsi, ladite loi impose aux branches professionnelles la désignation d'un opérateur de compétence (OPCO) avant le 31 décembre 2018 et qui viendrait remplacer, en partie, les anciens OPCA.

      La branche des régies de quartier, satisfaite de son actuel OPCA Uniformation rejoint depuis sa création, souhaite être réactive face aux enjeux liés à la désignation de l'OPCO et réaffirme son attachement à la formation professionnelle, son importance pour les personnels employés.

      Lors de la réunion paritaire, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Désignation de l'OPCO de la cohésion sociale


    Les partenaires sociaux choisissent l'opérateur de compétence cohésion sociale ; champ social et insertion, sport à compter de la date de son agrément conformément aux dispositions des articles L. 6332-1-1 et au second alinéa du IV de l'article 39 de la loi.

  • Article 2

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    La révision et la dénonciation de cet accord se feront conformément aux règles conventionnelles et légales.

  • Article 3

    En vigueur

    Application


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de dépôt


    Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en autant d'exemplaires que nécessaire auprès de la direction générale du travail.