Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

Textes Attachés : Accord du 9 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

IDCC

  • 2128

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANEM,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-25

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Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » opère d'importants changements en matière de formation professionnelle.

      Elle crée les opérateurs de compétences (OPCO) qui viennent remplacer les anciens OPCA.

      Leurs grandes missions, définies par la loi, sont notamment :
      – d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles ;
      – d'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC), et pour leur mission de certification ;
      – d'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), et de promouvoir l'alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation).

      La loi impose aux branches professionnelles de négocier un accord de désignation de l'OPCO, avant le 31 décembre 2018.

      À ce sujet, les partenaires sociaux ont préalablement pris acte des conclusions du rapport de la mission confiée à messieurs Jean-Marie Marx et René Bagorski par la ministre du travail, madame Muriel Pénicaud. Ce document a notamment identifié le secteur de la mutualité comme pouvant relever de manière cohérente de différents périmètres des futurs OPCO, à savoir la cohésion sociale ou les services financiers.

      Les partenaires sociaux entendent, par le présent accord, réaffirmer l'attachement profond des entreprises et des salariés de la branche aux valeurs mutualistes et à l'importance sociétale que revêt l'accompagnement de la santé des citoyens tout au long de leur vie.

      Au quotidien, dans l'exercice de leurs missions, les salariés et les entreprises mutualistes œuvrent ensemble pour un système de protection sociale de qualité qui soit universel et solidaire.

      Les partenaires sociaux rappellent également leur profond ancrage dans l'économie sociale et solidaire qui promeut une manière différente d'entreprendre privilégiant le service rendu avant le profit.

      Pour ces différentes raisons, les partenaires sociaux ont entendu exprimer, par le présent accord, la volonté de la branche mutualité de désigner comme futur OPCO celui qui sera agréé pour le périmètre de la cohésion sociale.

      Une fois les agréments octroyés aux OPCO par les pouvoirs publics, les partenaires sociaux ouvriront une négociation en vue de mettre en conformité les textes conventionnels.

      C'est dans ce contexte, qu'à l'occasion de la CPPNI du 9 novembre 2018, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Désignation de l'OPCO

    Les partenaires sociaux de la branche mutualité désignent l'opérateur de compétences « Cohésion sociale ; champ social et insertion, sport » à compter de la date de son agrément, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 susmentionnée.

  • Article 2

    En vigueur

    Durée. – Date d'entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Suivi


    Cet accord fera l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux au premier semestre de l'année 2019.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision. – Dénonciation


    Les partenaires sociaux ont retenu les règles de révision et de dénonciation qui suivent.

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités de dépôt

    Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version signée des parties sur support papier et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    Le présent accord ne fera pas l'objet d'une demande d'extension.