Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 26 février 2020

IDCC

  • 1423
  • 3236

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIN,
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO,

Numéro du BO

2019-21

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Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant complète l'avenant n° 57 du 16 octobre 2018 à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

      Il porte sur le remboursement des frais de déplacement engagés par les représentants des organisations syndicales de salariés à l'occasion des réunions plénières ou restreintes de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) prévue par la convention collective nationale précitée.

  • Article 1er

    En vigueur

    Frais de déplacement des représentants des organisations syndicales

    Les frais de déplacement visés sont ceux strictement afférents à la date précise ou la veille de la réunion de la CPPNI ou de la CPNE.

    Toute demande de remboursement de frais doit être adressée à la fédération des industries nautiques, accompagnée des justificatifs originaux correspondants aux frais réels engagés, à titre individuel, par chaque représentant syndical. Les duplicatas ne sont pas acceptés.

    Aucune compensation n'est acceptée en lieu et place des frais éligibles ci-dessous :
    – billet de train aller-retour en seconde classe.
    Les déplacements par d'autres moyens sont remboursés, sur justificatifs, plafonnés au remboursement des billets de train en seconde classe ;
    – hôtel : une nuit, par réunion paritaire, remboursée comme suit :
    –– 85 € maximum la nuit, petit déjeuner compris, sans repas, à Paris et dans les départements limitrophes ;
    –– 65 € maximum la nuit, petit déjeuner compris, dans les autres départements ;
    – repas : trois repas maximum, par réunion paritaire, remboursés comme suit :
    –– 25 € maximum pour un repas seul sans nuit d'hôtel ;
    –– 50 € maximum pour deux repas sans nuit d'hôtel, quels que soient les montants respectifs de chaque repas ;
    –– 75 € maximum pour trois repas sans nuit d'hôtel, quels que soient les montants respectifs de chaque repas ;
    – hôtel + repas à Paris et dans les départements limitrophes :
    –– forfait de 110 € maximum pour une nuit d'hôtel et un repas, quels que soient les montants respectifs de la nuit d'hôtel et du repas dans la limite globale de 110 € ;
    –– forfait de 135 € maximum pour une nuit d'hôtel et deux repas, quels que soient les montants respectifs de la nuit d'hôtel et de chaque repas dans la limite globale de 135 € ;
    –– forfait de 160 € maximum pour une nuit d'hôtel et trois repas, quels que soient les montants respectifs de la nuit d'hôtel et de chaque repas dans la limite globale de 160 € ;
    – trajet en voiture aller-retour domicile-gare : 0,50 €/km ;
    – parking à la gare de départ ;
    – métro (4 tickets maximum).

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant portant sur les frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires n'appelle pas l'adoption de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)