Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation
Annexe classification - Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Avenant n° 53 du 4 avril 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 55 du 28 juin 2017 relatif au positionnement des CQP « Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de bord » et « Peintre nautique »
Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Accord du 13 octobre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 9 mars 2021 relatif aux contrats de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance
Avenant n° 2 du 30 mars 2021 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Adhésion par lettre du 13 avril 2021 de la Fédéchimie Force ouvrière à la convention collective
Avenant rectificatif du 17 mai 2021 à l'avenant n° 2 du 30 mars 2021 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Adhésion par lettre du 25 juin 2021 de la FNIC CGT à la convention collective
Accord du 21 décembre 2021 relatif à la prévoyance des risques lourds pour les salariés non-cadres
Avenant du 11 février 2022 relatif aux diverses modifications de la convention
Accord du 30 septembre 2022 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (« Pro-A »)
Avenant n° 3 du 16 avril 2025 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 10 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences. En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif.
Les 5 400 entreprises de la branche sont caractérisées par un maillage territorial fort. Les métiers de la construction et de la maintenance, représentent plus de 55 % des effectifs (soit 22 720 emplois sur un total de 41 456). Plusieurs d'entre d'eux, notamment ceux qui s'adressent prioritairement à des ouvriers qualifiés en milieu industriel sont actuellement en tension.
Depuis 2004, la branche professionnelle de la navigation de plaisance développe une politique volontariste de qualification des salariés de son secteur avec l'élaboration et la mise en œuvre de douze certificats de qualification professionnelle, ainsi que différents titres professionnels, afin de répondre aux besoins en recrutement et en qualification des entreprises et de pallier l'absence de diplômes spécifiques des métiers du secteur. En effet, le déploiement économique du secteur repose sur une expertise métier forte.
Les partenaires sociaux de la branche de la navigation de plaisance affirment leur volonté de garantir un service de proximité aux entreprises de la branche en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à leurs spécificités.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Articles cités
En vigueur
ObjetEn vertu des informations communiquées, à la date de signature du présent accord, les parties signataires désignent l'OPCO interindustrie (OPCO 2I) représentant le secteur 2 comme l'opérateur de compétences de la branche de la navigation de plaisance.
L'opérateur de compétences interviendra au titre de la contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire pour les contributions supplémentaires versées, soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire, par les employeurs, pour la formation de leur personnel.
Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.En vigueur
Sécurisation juridique
Le présent accord annule et remplace l'accord du 28 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle, désignant l'OPCA de la branche de la navigation de plaisance.Articles cités
En vigueur
Justification liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Dans la mesure où cet accord relatif à la désignation de l'opérateur de compétences de la branche de la navigation de plaisance a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Dispositions généralesEntrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2019.
Durée de l'accord
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi de l'accord
Les parties signataires conviennent, à la fin de chaque année civile, de faire un bilan du présent accord, d'en analyser les résultats afin, le cas échéant, de le réviser dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.
Formalités
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.
Articles cités