Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020

Textes Attachés : Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2019 JORF 20 juillet 2019

IDCC

  • 3236
  • 1423

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIN,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; BATIMAT-TP CFTC ; FM CFE-CGC ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO,

Numéro du BO

2019-21

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Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences. En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif.

      Les 5 400 entreprises de la branche sont caractérisées par un maillage territorial fort. Les métiers de la construction et de la maintenance, représentent plus de 55 % des effectifs (soit 22 720 emplois sur un total de 41 456). Plusieurs d'entre d'eux, notamment ceux qui s'adressent prioritairement à des ouvriers qualifiés en milieu industriel sont actuellement en tension.

      Depuis 2004, la branche professionnelle de la navigation de plaisance développe une politique volontariste de qualification des salariés de son secteur avec l'élaboration et la mise en œuvre de douze certificats de qualification professionnelle, ainsi que différents titres professionnels, afin de répondre aux besoins en recrutement et en qualification des entreprises et de pallier l'absence de diplômes spécifiques des métiers du secteur. En effet, le déploiement économique du secteur repose sur une expertise métier forte.

      Les partenaires sociaux de la branche de la navigation de plaisance affirment leur volonté de garantir un service de proximité aux entreprises de la branche en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à leurs spécificités.

      Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties signataires conviennent de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    En vertu des informations communiquées, à la date de signature du présent accord, les parties signataires désignent l'OPCO interindustrie (OPCO 2I) représentant le secteur 2 comme l'opérateur de compétences de la branche de la navigation de plaisance.

    L'opérateur de compétences interviendra au titre de la contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire pour les contributions supplémentaires versées, soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire, par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

    Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.

  • Article 4

    En vigueur

    Justification liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Dans la mesure où cet accord relatif à la désignation de l'opérateur de compétences de la branche de la navigation de plaisance a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions générales

    Entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2019.

    Durée de l'accord

    Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Suivi de l'accord

    Les parties signataires conviennent, à la fin de chaque année civile, de faire un bilan du présent accord, d'en analyser les résultats afin, le cas échéant, de le réviser dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.

    Formalités

    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.