Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005
Textes Attachés
ABROGÉRécapitulatif des annexes de la convention collective nationale du 22 juin 2004
ABROGÉAnnexe I : Rémunération brutes minimales (Mannequins adultes)
ABROGÉAnnexe II : Rémunérations horaires brutes minimales (Mannequins enfants)
ABROGÉAnnexe III : Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers
ABROGÉAnnexe IV : Mandat civil de réprésentation
ABROGÉAvenant du 22 juin 2005 portant diverses modifications
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 janvier 2011 relatif aux modalités de rémunération
Accord du 1er juin 2012 relatif à la santé au travail (ex-IDCC 2397)
ABROGÉAvenant n° 3 du 13 décembre 2012 relatif au mandat de représentation enfant
ABROGÉAdhésion par lettre du 16 octobre 2013 de l'UNSA spectacle et communication
ABROGÉAvenant n° 4 du 3 décembre 2013 portant diverses modifications
ABROGÉAvenant n° 5 du 25 mars 2015 modifiant les articles 12 et 16.4 de la convention
ABROGÉAvenant n° 6 du 17 mai 2017 modifiant les articles 12 et 8 de la convention
Avenant n° 1 du 21 septembre 2017 à l'accord du 1er juin 2012 relatif à la santé au travail des salariés mannequins (ex-IDCC 2397)
ABROGÉAvenant n° 8 du 19 octobre 2017 relatif à la CPNEFP
ABROGÉAvenant n° 9 du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 7 du 27 mars 2018 relatif à la mise en place du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 10 du 29 novembre 2018 modifiant les articles 14, 17.1 et 17.2 de la convention
ABROGÉAvenant n° 11 du 29 novembre 2018 rectificatif de l'avenant n° 7 relatif à la création de l'association paritaire de financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 8 février 2019 relatif au regroupement des branches
ABROGÉAvenant n° 12 du 26 février 2019 relatif aux ordonnances « Macron »
ABROGÉAvenant n° 13 du 26 février 2019 modifiant les articles 16.3 et 16.3.3 de la convention
ABROGÉAccord du 29 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 14 du 17 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 19.6 « Déplacements et voyages »
Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement
ABROGÉAvenant n° 15 du 5 mai 2022 relatif à la modification de l'annexe IX « Mandat civil de représentation d'un enfant mannequin »
(non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 3.3 de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par des agences de mannequins du 22 juin 2004 étendue par arrêté du 13 avril 2005, IDCC 2397, les partenaires sociaux souhaitent mettre en conformité le texte de la convention collective afin de prendre en considération les dispositions possiblement applicables des ordonnances « Macron » L. 2253-1 et L. 2253-2.
Article L. 2253-1
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1. Les salaires minimums hiérarchiques ;
2. Les classifications ;
3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Dans les matières énumérées au 1° à 6°, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche.
Les règles fixées par la branche sont impératives et les entreprises ne pourront pas y déroger sauf si elles mettent en place par accord d'entreprise, des garanties équivalentes. (1)
Article L. 2253-2
Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
1. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Dispositions finales
À l'issue d'une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, un bilan sera réalisé.
Extension. – Date d'effet. – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de son extension.
Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.
Dépôt
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)