Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

Textes Attachés : Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2020 JORF 22 janvier 2020

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFP ; SYNOFDES,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO

Numéro du BO

2019-18

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Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

    • Article

      En vigueur

      Le régime de prévoyance de la branche de la convention collective nationale des personnels des organismes de formation a été mis en place par l'accord du 3 juillet 1992.

      Par avenant du 19 novembre 2015, des taux d'appel ont été instaurés à effet du 1er janvier 2016 et pour une durée de 2 ans.

      Ces taux d'appels ont été reconduits à compter du 1er janvier 2018 par avenant du 30 janvier 2018 pour une durée d'un an.

      Au cours de l'exercice 2018, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis pour examiner les résultats du régime de prévoyance. À l'aune des comptes de résultat 2017 et des travaux actuariels réalisés au niveau de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les taux d'appel, afin d'assurer sa pérennité.

      Les taux d'appel de 2018 sont maintenus en 2019 pour l'ensemble des risques décès (décès toutes cause, décès accidentel, double effet et rente éducation) tels que définis dans l'avenant du 22 janvier 2015. Pour les risques incapacité et invalidité, il a été décidé de revenir aux taux conventionnels fixés à l'article 5 de l'avenant du 14 novembre 2013.

      C'est dans ce cadre et à l'issue de différentes commissions paritaires que les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant dans les termes visés ci-après.

      En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions des articles 4 et 6 de l'annexe à l'accord du 3 juillet 1992, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant du 30 janvier 2018.

      Compte tenu de la nature du présent avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Cotisations et répartition du financement

    L'article 4 de l'annexe « Cotisations » à l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 4. Répartition du financement et taux d'appel

    Les cotisations définies aux articles 2 et 4 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour le personnel cadre est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.

    (En pourcentages.)

    CadresNon-cadres
    T1T2T1T2
    Décès toutes causes0,530,420,240,24
    Décès accidentel0,060,050,020,02
    Double effet0,050,040,040,04
    Rente éducation0,110,110,100,10
    Incapacité de travail0,250,350,250,35
    Invalidité0,561,090,561,09
    Total1,562,061,211,84
  • Article 2

    En vigueur

    Durée des taux d'appel

    L'article 6 de l'annexe « Cotisations » de l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par ce qui suit :

    « 6. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour la durée de la recommandation issue de l'avenant du 19 novembre 2015. »

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et date d'effet du présent avenant

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

    Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et demande d'extension

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.