Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989 (1)

Textes Attachés : Accord du 6 février 2019 relatif à l'instauration d'une garantie incapacité-invalidité pour le personnel non cadre

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 10 janvier 2020
Elargi par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Rungis, le 6 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNPEF ; UNPF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; FNAF CGT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2019-16

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant instaure, à effet du 1er juillet 2019, une garantie incapacité-invalidité pour le personnel non cadre et modifie les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 8.7 « Prestations » est supprimé et remplacé par l'article 8.7 « Garantie incapacité-invalidité ».

    « Article 8.7
    Garantie incapacité-invalidité

    Il est institué à effet du 1er juillet 2019 une nouvelle garantie incapacité-invalidité, laquelle vient compléter, après son épuisement, la garantie mensualisation dans les conditions suivantes :

    Incapacité

    Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un premier arrêt de travail par un médecin prenant effet au plus tôt au 1er juillet 2019, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.

    Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
    –   en relais de la garantie de maintien de salaire (mensualisation) par l'employeur prévue à l'article 5, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
    –   à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

    Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale préconstituées en brut, est de :
    – 70 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
    – 90 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

    Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).

    Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

    Invalidité

    Le salarié :
    –   dont l'état d'invalidité totale est établi à effet, au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à une maladie ou à un accident ;
    –   ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er juillet 2019 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale,
    bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

    Le salarié :
    – dont l'état d'invalidité partielle est établi à effet au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à une maladie ou à un accident ;
    – ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet, au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale,
    bénéficie du versement d'une rente annuelle égale au 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

    Dans les deux cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente pris en compte est déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à chacun de ces deux états.

    Dispositions communes

    En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'article 8.9 « Gestion du régime » est modifié comme suit : le taux de cotisation (en % du salaire brut) prévu au titre de la garantie incapacité-invalidité est fixé ainsi : 0,830 % du salaire brut : pris en charge à hauteur de 50 % par l'employeur (soit 0,415 %) et 50 % par le salarié (soit 0,415 %).

    Ce taux se décompose de la manière suivante :
    –   incapacité : 0,24 % ;
    –   invalidité : 0,43 % ;
    –   reprise du passif (taux lissé sur 5 ans) : 0,16 %.

    Au terme des 5 années (1er juillet 2024), le taux de cotisation de la garantie incapacité-invalidité sera ainsi de 0,67 % du salaire brut (0,24 % au titre de l'incapacité et 0,43 % au titre de l'invalidité).


  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 8.9 “ Gestion du régime ” est modifié comme suit : le taux de cotisation (en % du salaire brut) prévu au titre de la garantie incapacité-invalidité est fixé ainsi : 0,830 % du salaire brut : pris en charge à hauteur de 50 % par l'employeur (soit 0,415 %) et 50 % par le salarié (soit 0,415 %).

    Ce taux se décompose de la manière suivante :

    GarantieCotisation totalePart employeurPart salariale
    Incapacité0,24 %0,12 %0,12 %
    Invalidité0,59 %0,295 %0,295 %

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2019. Le présent avenant entre en application le 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée. Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre.

(1) Accord élargi pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)