Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

Textes Attachés : Avenant n° 28 du 23 novembre 2018 portant création de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 5 août 2019 JORF 9 août 2019

IDCC

  • 2257

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDF ; SCMF ; ACIF,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-14

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Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.

      En particulier, l'article 24 de ladite loi dispose que chaque branche doit mettre en place, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou « CPPNI » par accord ou convention.

      Dans le cadre des dispositions des articles 8, 9 et 10 bis de la convention collective nationale des casinos, la branche des casinos tient des réunions de commissions paritaires nationales.

      Le présent avenant à la convention collective nationale des casinos a donc pour objet la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en lieu et place des commissions précitées.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mise en place de la CPPNI

    Les signataires du présent avenant entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche casinos.

    La CPPNI de la branche casinos vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission de négociations et à la commission nationale paritaire d'interprétation de la branche casinos prévues aux articles 8, 9 et 10 bis de la convention collective nationale des casinos.

    Ainsi, le présent avenant annule et remplace lesdits articles.

    L'ensemble des instances paritaires de la branche demeure (CPNE, CPNST, etc.).

  • Article 2

    En vigueur

    Missions de la CPPNI

    La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9 II du code du travail :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle régule la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
    elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail (1);

    Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

    – elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale des casinos dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations.

    (1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche casinos doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires (travail à temps partiel, travail intermittent, etc.), au repos quotidien, aux jours fériés et autre congé et au compte épargne-temps.

    Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse postale ou numérique de la CPPNI ([email protected]).

    La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet avis de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de fonctionnement de la CPPNI

    La CPPNI se tient au minimum six fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

    Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

    Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

    Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu sous forme d'une synthèse.

  • Article 5

    En vigueur

    Participation des organisations syndicales de salariés à la CPPNI

    5.1. Composition

    La commission est composée paritairement de représentants des organisations patronales et salariales représentatives de la branche, dans la limite de 5 participants dont 4 indemnisés.

    5.2. Conditions d'indemnisation

    La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions déterminées par l'avenant n° 23 à la convention collective nationale des casinos.

    5.3. Autres moyens

    Chaque organisation syndicale représentative bénéficie de 5 jours de mission par an propre au fonctionnement de la CPPNI. Ces jours sont considérés comme temps de travail effectif et donnent lieu à maintien de rémunération.

    Chaque organisation syndicale représentative communique au secrétariat de la CPPNI un état récapitulatif annuel des jours utilisés.

    1 an après la signature de l'accord, un bilan sera fait sur l'utilisation de ces jours afin de proposer, le cas échéant, une adaptation des moyens à la charge de travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Fonctionnement des commissions

    Le fonctionnement des différentes commissions est établi dans un règlement intérieur.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'avenant

    Le présent avenant prend effet à partir de la date de sa signature, la première réunion de la CPPNI se tiendra le 13 décembre 2018.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur

    Champ d'application. – Publication. – Extension

    Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des casinos.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.