Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

Textes Attachés : Accord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération

Extension

Etendu par arrêté du 26 juillet 2019 JORF 17 août 2019

IDCC

  • 1256

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC ; FNSCB CFDT,

Numéro du BO

2019-11

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Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

    • Article

      En vigueur

      La branche des équipements thermiques se caractérise par une diversité d'activités.

      Parmi celles-ci, des chantiers ou des opérations nécessitent de recourir à des compétences dédiées exclusivement à des projets bien spécifiques dont la durée n'est pas précisément déterminable à son origine.

      Pour apporter une réponse adaptée à ces besoins et à leurs spécificités, la branche met en place le contrat de chantier ou d'opération, en application de l'article L. 1223-8 du code du travail issu de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 relative au renforcement du dialogue social.

      Les parties constatent que ce contrat peut apporter une réponse à une problématique de compétitivité, aux besoins de souplesse et d'emploi au sein des entreprises de la branche tout en offrant des garanties détaillées ci-dessous.

      Elles rappellent toutefois que le contrat à durée indéterminée conclu pour la durée du chantier ou de l'opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise.

      Champ d'application

      Le présent accord est applicable aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC (1) n° 1256).

      (1) IDCC : identifiant de la convention collective.

  • Article 1er

    En vigueur

    Entreprises et salariés concernés

    Conformément à l'article L. 1223-8 du code du travail, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent conclure un contrat de chantier ou d'opération avec les cadres. Le contrat de chantier ou d'opération est adapté à des projets conséquents, c'est-à-dire d'une certaine importance en termes de durée, de compétences, de références, et dans le cadre des grandes familles d'activités suivantes : fonctions support (communication, administratif, dossiers de certifications), travaux, développement de projets, informatique, qualité, sécurité, environnement (certifications).

    1.1. Projets, chantiers et opérations concernés

    – les projets informatiques, numériques, digitaux (gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), informatique industrielle, système d'information ressources humaines (SIRH) et aux fonctions support associées ;
    – les réponses à appel d'offres dans le cadre d'équipes de développement et aux fonctions support associées ;
    – les travaux dans le cadre de contrats importants de types DSP (délégation de services publics) et aux fonctions support associées ;
    – les opérations de construction de réseaux urbains, d'installation de chaudière biomasse, géothermie, d'installations d'utilité industrielle, d'installations s'inscrivant dans des campagnes de produits spécifiques soutenues temporairement par les pouvoirs publics et aux fonctions support associées ;
    – l'installation de chauffage avec travaux neufs ;
    – la construction d'unité de valorisation énergétique des déchets (usine d'incinération, méthaniseur) ;
    – la certification de systèmes de management : environnement, assurance qualité, énergie nécessitant notamment un renforcement de l'effectif existant.

  • Article 2

    En vigueur

    Effectif maximum de salariés en contrat de chantier ou d'opération


    La conclusion d'un contrat de chantier ou d'opération est possible à condition qu'elle ne conduise pas à porter, à la date de conclusion de ce contrat, le nombre total de contrats d'opération en cours d'exécution à plus de 2 % de l'effectif de l'entreprise arrondi à l'unité supérieur.

  • Article 3

    En vigueur

    Définition de chantier ou de l'opération

    Pour l'application du présent accord, le chantier ou l'opération se caractérise par un ensemble d'actions menées en vue d'atteindre un résultat préalablement défini. La durée de l'opération est limitée, sans qu'elle ne soit précisément déterminable à son origine. L'opération prend fin à l'obtention du résultat préalablement défini.

    Les missions confiées au salarié titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération concourent directement à la réalisation de cette opération.

    La possibilité de conclure un contrat de chantier ou d'opération est subordonnée aux conditions prévues au présent article.

  • Article 4

    En vigueur

    Conclusion du contrat de chantier ou d'opération

    Le contrat de travail de chantier ou d'opération est obligatoirement établi par écrit. Sans préjudice des dispositions législatives et conventionnelles applicables à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de chantier ou d'opération, outre la rémunération, comporte les mentions spécifiques suivantes :

    1° La mention : « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » ou « contrat de travail à durée indéterminée d'opération » ;

    2° La description et la localisation du chantier ou de l'opération objet du contrat ;

    3° Le résultat objectif attendu déterminant la fin du chantier ou d'opération objet du contrat ;

    4° La durée minimale du contrat, qui ne peut être inférieure à 10 mois ;

    5° Le cas échéant, la durée de la période d'essai, fixée conformément à l'article 5 ci-dessous ;

    6° Les modalités de rupture du contrat de travail, prévues aux articles 8 à 10 du présent accord ;

    7° À titre indicatif, l'échéance du chantier ou de l'opération pour donner de la visibilité au salarié ;

    8° Les accords de l'entreprise s'appliquent au CDI de chantier ou d'opération dans les conditions fixées par ces accords.

  • Article 5

    En vigueur

    Période d'essai


    La durée de la période d'essai du contrat du chantier ou d'opération correspond à celle prévue par les dispositions de la convention collective pour le contrat à durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Rémunération


    La rémunération du salarié titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable à son niveau de classification conventionnel majorée de 10 %.

  • Article 7

    En vigueur

    Garanties en termes de formation


    Le salarié titulaire du contrat de chantier ou d'opération bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de développement de compétences de l'entreprise.

  • Article 8

    En vigueur

    Modalité de rupture en raison de la réalisation du chantier ou de l'opération

    Conformément à l'article L. 1236-8 du code du travail, la rupture qui intervient en raison de la réalisation du chantier ou de l'opération repose sur une cause réelle et sérieuse. La cessation du contrat, pour cette raison, ne peut pas intervenir avant le terme de la durée minimale prévue au 4° de l'article 4 du présent accord et à l'issue du préavis légal.

    Ce licenciement n'est pas soumis aux dispositions législatives et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif économique mais aux dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article L.1236-8 du code du travail (entretien préalable…)

    La lettre de licenciement comporte l'indication de la fin du chantier ou de l'opération.

    Par exception aux dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement, le licenciement qui intervient en raison de la fin du chantier ou de l'opération ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement dont l'assiette est calculée selon les règles de la convention collective.

    L'indemnité spéciale de licenciement est calculée selon les règles de la convention collective et doit être au moins égale à 40 % de mois par année d'ancienneté et au prorata lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 an.

    L'indemnité spéciale de licenciement ne peut pas être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

    L'employeur informe ou communique les coordonnées du site internet de l'entreprise et de la branche, ou tout autre support interne, permettant de connaître tout emploi à pourvoir.

  • Article 9

    En vigueur

    Modalités de rupture en cas de non-réalisation ou de cessation anticipée du chantier ou de l'opération

    La rupture qui intervient dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération ne peut se réaliser ou se termine avant la réalisation du résultat attendu visé au 3° de l'article 4 repose sur une cause réelle et sérieuse.

    La cessation du contrat ne peut pas intervenir, dans ce cas, avant le terme de la durée minimale prévue au 4° de l'article 4 du présent accord et à l'issue du préavis légal.

    La rupture n'est pas soumise aux dispositions législatives et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif économique. Il est soumis aux dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article L. 1236-8 du code du travail.

    La lettre de licenciement comporte l'indication des causes de la non-réalisation ou de la cessation anticipée du chantier ou de l'opération.

    Par exception aux dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement, le licenciement intervenant dans les conditions prévues au présent article ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement au moins égale à 40 % de mois par année d'ancienneté, majorée de 10 % et au prorata lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 an.

    L'indemnité spéciale de licenciement ne peut pas être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

    L'employeur informe ou communique les coordonnées du site internet de l'entreprise et de la branche, ou tout autre support interne, permettant de connaître tout emploi à pourvoir.

  • Article 10

    En vigueur

    Modalités de rupture du contrat de travail pour des motifs étrangers à la fin du chantier ou de l'opération

    Le contrat de chantier ou d'opération peut être rompu, y compris pendant la durée minimale visée au 4° de l'article 4 du présent accord dans les conditions prévues par :
    – les dispositions législatives et conventionnelles relatives à la période d'essai ;
    – les dispositions législatives et conventionnelles relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.

    Les dispositions des articles 8 et 9 ne sont pas applicables lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans les conditions visées au présent article.

  • Article 11

    En vigueur

    Information des institutions représentatives du personnel

    L'employeur informera :
    – mensuellement le CSE des entrées et des sorties, ainsi que les transformations en CDI, de CDI de chantier ou d'opération ;
    – et annuellement le CSE « central » s'il existe, à l'occasion de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi visée, à l'article L. 2312-17 du code du travail.

    L'employeur inclura, dans les informations transmises, celles relatives au nombre de contrat de chantier ou d'opération conclus dans l'entreprise.

    Le rapport annuel de branche comportera des informations sur les CDI de chantier ou d'opération (nombre, activités, projet (cf. 1.1), chantier ou opération concernée, durée minimale, entrées et sorties, niveau de classification des salariés, causes de rupture, transformations éventuelles).

  • Article 12

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 12.1

    En vigueur

    Durée

    Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC (1) n° 1256).

    Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir de la date visée à l'article 12.3 du présent accord.

    Les dispositions de cet accord continuent de produire leurs effets à l'égard des contrats de chantier ou d'opération conclus pendant cette durée et en cours d'exécution à la date d'expiration de cette durée.

    Les parties prévoient d'organiser au terme de l'accord expérimental :
    – un retour d'expérience ;
    – et sur la base des besoins, de l'adapter, le cas échéant.

    (1) IDCC : identifiant de la convention collective.

  • Article 12.3

    En vigueur

    Extension et entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur au lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 12.4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord, aucune disposition spécifique n'est prévue pour celles-ci. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 12.5

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.