Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Accord du 30 décembre 1992
Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite (Accord du 9 juin 2016)
Annexe I B : Rémunération complémentaire des artistes-interprètes (Accord du 26 décembre 2018)
Annexe III Accord du 30 décembre 1992
Annexe IV Accord du 30 décembre 1992
Annexe V Accord du 30 décembre 1992
Annexe VI (1) Accord du 30 décembre 1992
Annexe VII Accord du 30 décembre 1992
ABROGÉANNEXE VIII (1) Accord du 30 décembre 1992
Annexe VIII - Révision des prix de cession de référence pour des émissions de fiction ou de valeur comparable d'une durée de 60 minutes Avenant du 31 décembre 2001
Lexique Convention collective nationale du 30 décembre 1992
Accord du 29 octobre 1998 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
Accord du 7 décembre 1999 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
Accord du 20 juillet 2002 relatif aux salaires
Accord portant annexe I de la convention Accord du 4 décembre 2002
Accord du 26 février 2004 relatif aux plafonds de congés pour certaines professions
Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants
Avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention
Accord du 11 septembre 2007 relatif à la rémunération des artistes-interprètesen cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Accord du 22 novembre 2007 relatif aux rémunérations des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes analogiques terrestres
Accord « Salaires » du 13 décembre 2007
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la diffusion en cas de grève
ABROGÉAccord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant du 13 juillet 2011 à l'accord du 13 décembre 2007 relatif à la rémunération
ABROGÉAccord du 12 octobre 2011 relatif aux rémunérations pour l'utilisation de prestations
Avenant n° 1 du 20 décembre 2013 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010
Avenant n° 2 du 3 juillet 2014 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant n° 3 du 15 octobre 2014 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992
Accord du 5 juillet 2016 relatif à la rémunération des artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par Arte France et diffusées sur Arte (annexe 4)
Avenant du 26 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
En vigueur
L'article 24 de la loi du 8 août 2016 modifie les missions des commissions paritaires de suivi existantes au sein des conventions collectives. Ainsi, pour se conformer à cette nouvelle organisation, l'article 1.5 de la convention collective des AI engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992, telle que modifiée par l'avenant du 9 juin 2016, est modifié par le présent avenant.
Il est convenu de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se substituant à la commission de suivi, d'interprétation et de conciliation existante prévue à l'article 1.5 de la convention collective et de rendre ses missions et son fonctionnement compatible avec cette nouvelle CPPNI.
La CPPNI ainsi constituée assure les missions de représentation, d'appui conseil et de négociation prévues par les dispositions légales en vigueur et les missions d'interprétation et de conciliation prévues par les dispositions de la convention collective dans son article 1.5, auquel le nouvel article prévu ici se substituera.
En particulier, les partenaires sociaux représentatifs conviennent que les missions de la CPPNI sont celles visées au jour de la signature des présentes par l'article L. 2232-9 du code du travail.
Article L. 2232-9 :
I. – Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
II. – La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.
III. – La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3.
En vigueur
Champ d'application. – Entreprises de moins de 50 salariésLe présent avenant a pour champ d'application celui défini aux articles 1.1 et 1.2 du titre Ier de la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision.
Les partenaires sociaux représentatifs estiment que les dispositions du dit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. En effet, toute entreprise, quelle que soit sa taille, bénéficie des dispositions prévues par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) nouvellement constituée. C'est pourquoi l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationIl est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Les articles définissant la composition, les missions et le fonctionnement de celle-ci se substituent à l'article 1.5 de la convention collective. La nouvelle rédaction et numération sont les suivantes :
« Article 1.5.
Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
1.5.1. Composition et fonctionnementLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de chacune des organisations représentatives de salariés dans la branche d'une part, représentant le collège salarié de la CPPNI, et de chacune des organisations représentatives d'employeurs dans la branche d'autre part, représentant le collège employeurs de la CPPNI.
Les diffuseurs, définis à l'article 1.1 de la présente convention collective, et l'institut national de l'audiovisuel (INA) sont invités à participer aux réunions et travaux de la CPPNI avec voix consultatives sur les questions qui les concernent.
La méthode pour déterminer le poids respectif de chaque membre est déterminée dans le règlement intérieur de la CPPNI. Le nombre de voix délibératives entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.
Le règlement intérieur sera élaboré par les membres au cours de la première réunion de la CPPNI qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant. Le règlement intérieur précise également les modalités d'organisation de la commission, notamment concernant les missions d'interprétation et de conciliation qui font l'objet d'une délibération.
La CPPNI est présidée par un représentant du collège des employeurs. Sur demande des partenaires sociaux représentatifs, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministre du travail et se réunit alors sur convocation du ministère du travail.
Elle est réunie en outre sur demande d'une organisation représentative relevant du champ de la présente convention, notamment pour ce qui concerne la mission d'interprétation. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par une des organisations du collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission.
1.5.2. Missions
1.5.2.1. Représentation de la brancheLa commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics. Elle a notamment un rôle de diffusion du contenu de la convention collective et de ses évolutions.
1.5.2.2. Veille
La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi. À ce titre, les accords d'entreprise susceptibles d'intervenir dans la branche doivent être obligatoirement transmis pour information à la CPPNI (à l'adresse du secrétariat de la commission).
Il est rappelé qu'en matière d'accords collectifs, les entreprises doivent respecter les thèmes de négociations dévolues à la branche et fixés à l'article L. 2253-1 portant notamment sur les salaires minima hiérarchiques, les classifications …
Ces accords d'entreprises devront également respecter les thèmes prévus à l'article L. 2253-2 portant sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnels, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés et les primes pour travaux dangereux et insalubres.
Concernant ces thèmes, les dispositions de la convention collective prévalent sur les accords d'entreprises, sauf lorsque ces accords assurent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.
1.5.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité
La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production audiovisuelle. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission.
La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail et de rémunération des salariés, notamment concernant leurs droits voisins, et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
1.5.2.4. Interprétation
Les règles relatives au fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur.
Pour les litiges relatifs à l'interprétation d'une disposition de la convention collective, il est toutefois d'ores et déjà prévu que :
Chaque membre de la CPPNI peut saisir la commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la convention collective.
Par ailleurs, les diffuseurs peuvent saisir la CPPNI dans les mêmes conditions.
La saisine est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.
La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation. La commission examine les points portés à sa connaissance, au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.
Les membres de la commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.
Les conditions et modalités de vote concernant l'interprétation à donner à la disposition de la convention collective faisant l'objet de la saisine sont fixées par le règlement intérieur.
Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
1.5.2.5. Conciliation
En matière de conciliation, la commission peut être saisie à tout moment, de tout litige entre un salarié et un employeur entrant dans le champ de la présente convention collective, à la condition que les deux parties soient d'accord pour confier cette mission de conciliation à ladite commission. Le litige doit également porter sur une disposition de la présente convention.
Les règles relatives au fonctionnement de la conciliation sont fixées par le règlement intérieur.
1.5.2.6. Négociations collectives et suivi
La commission définit son agenda de négociation et se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail.
La commission peut examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention ou l'adjonction de nouvelles dispositions.