Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Attachés : Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2019 JORF 30 juillet 2019

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; ANSVADM ; SIDIV,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CMTE CFTC ; CFE-CGC chimie ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2019-11

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • Article

      En vigueur

      L'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective organise une nouvelle répartition des rôles entre la branche et l'entreprise autour de trois blocs :
      – le premier bloc regroupe les matières dans lesquelles l'accord de branche a un caractère impératif ;
      – le deuxième recense les matières dans lesquelles l'accord de branche est impératif s'il le prévoit expressément au moyen d'une clause dite de verrouillage ou d'impérativité ;
      – le troisième est constitué des matières dans lesquelles l'accord d'entreprise prévaut.

      Ces blocs ne réservent pas spécifiquement de domaines à la branche ou à l'entreprise. L'entreprise peut toujours négocier et conclure des accords dans les matières relevant du bloc 1 et 2 ; inversement, les partenaires sociaux de la branche peuvent continuer de négocier sur les matières du bloc 3.

      Cette répartition a, en effet, pour objet d'articuler les deux niveaux de négociation, et de déterminer, lorsque la branche et l'entreprise ont conclu un accord sur le même sujet, lequel est alors applicable.

      L'article L. 2253-2 du code du travail énonce les dispositions suivantes :

      « Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
      1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
      2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
      3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
      4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
      L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »

      Par cet accord, les parties signataires souhaitent donner un caractère impératif aux dispositions énoncées à l'article 5.1 « Le délégué syndical » de l'avenant relatif à l'actualisation des dispositions générales de la convention collective nationale du 17 janvier 2018 (anciennement article 6).

      Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif.

    Il n'est pas prévu de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'objectif majeur de cet accord étant de rendre impérative une disposition de la convention collective nationale.

  • Article 2

    En vigueur

    Impérativité des dispositions de l'article 5.1 de l'avenant relatif à l'actualisation des dispositions générales de la convention collective nationale

    L'article 5.1 « Le délégué syndical » de l'avenant relatif à l'actualisation des dispositions générales de la convention collective nationale dispose que :

    « Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions du code du travail sur le droit syndical dans l'entreprise et à en faciliter l'exercice aux délégués syndicaux désignés conformément aux dispositions en vigueur.

    Les délégués syndicaux doivent pouvoir exercer leurs fonctions dans les limites de la durée qui leur est accordée par la loi.

    Outre le délégué titulaire, les organisations syndicales pourront mandater un suppléant en remplissant les critères de représentativité. Ce suppléant est susceptible de remplacer le titulaire. En cas d'absence de ce dernier, l'exercice de la mission par le suppléant sera imputé sur le crédit d'heures du délégué titulaire.

    Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués syndicaux pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'aviser préalablement leur responsable hiérarchique. »

    Les parties signataires décident de rendre impératives les dispositions de l'article 5.1 susmentionné. Par conséquent, les entreprises de la branche ne peuvent y déroger, sauf stipulations plus favorables.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2253-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives au niveau de la branche.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision de l'accord

    Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont la faculté de le modifier.

    Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche :

    1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
    a) une ou plusieurs organisations syndicales de salariées représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
    b) une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

    2° À l'issue de ce cycle :
    a) une ou plusieurs organisations syndicales de salariées représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
    b) une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

    La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

    La commission sociale paritaire se réunit alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

    L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

  • Article 5

    En vigueur

    Dénonciation de l'accord


    Le présent accord est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les modalités de dénonciation.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social l'extension du présent accord.