Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 120 du 14 décembre 2018 relatif à la démission et au licenciement

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNUJA ; UPSA ; CNADA ; SAFE ; AEF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CSFV CFTC ; SPAAC CFE-CGC ; FEC FO ; SNPJ CFDT ; FNSECP CGT,

Numéro du BO

2019-11

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux de la branche ont eu la volonté d'harmoniser leur convention collective avec les nouvelles dispositions du code du travail.

    En conséquence l'article 20 relatif à la démission et au licenciement de la convention collective des personnels salariés (IDCC 1000) du 20 février 1979 réglant les rapports entre les cabinets d'avocats et leur personnel salarié est rédigé comme suit :

    « Article 20
    Démission et licenciement

    A. – Préavis

    En cas de licenciement ou de démission, et sauf faute grave ou lourde, il doit être respecté un délai de préavis déterminé comme suit.

    Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 385 :
    – une ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ;
    – une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.

    Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 385 :
    – une ancienneté inférieure à 2 ans : 2 mois ;
    – une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 3 mois.

    L'employeur qui voudra dispenser le salarié de l'exécution de son préavis lui maintiendra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté ce préavis.

    Le salarié qui voudra être dispensé de son préavis devra obtenir l'accord écrit de son employeur.

    Le salarié licencié bénéficie, pendant la durée du préavis, d'un temps de recherche d'emploi rémunéré fixé à 2 heures consécutives par jour, pouvant être réparti différemment par accord des parties.

    B. – Indemnité de licenciement  (1)

    Le licenciement, s'il ne résulte pas d'une faute grave ou lourde, donne droit, en complément de l'indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement.

    L'indemnité de licenciement est due à condition que le salarié ait au moins huit mois (8) de présence ininterrompue dans la structure à la date de notification du licenciement. Ces 8 mois de travail doivent correspondre à du travail effectif ou assimilé au sens du code du travail.

    Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le préavis effectué ou dont l'exécution a été dispensée à l'initiative de l'employeur, sera pris en compte au titre de l'ancienneté.

    Cette indemnité sera calculée comme suit pour l'ensemble des salariés :
    – 1 mois de salaire si le temps de présence dans la structure est compris entre 2 ans et 5 ans ;
    – 2 mois de salaire si le temps de présence dans la structure est compris entre 5 et 10 ans ;
    – 3 mois de salaire si le temps de présence dans la structure est compris entre 10 et 15 ans ;
    – 4 mois de salaire si le temps de présence dans la structure est supérieur à 15 ans.

    Il est précisé que l'indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure aux dispositions du code du travail.

    L'indemnité est augmentée d'une somme égale à 1 mois de salaire si l'âge de l'intéressé est au moins égal à 51 ans révolus.

    Le salaire mensuel retenu comme base de calcul sera celui résultant de la moyenne de salaires mensuels des 12 mois précédant le licenciement (y compris toutes gratifications et rémunérations quelconques déclarées avec le salaire).

    L'indemnité de licenciement est payable au terme du contrat de travail de même que les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre.

    En cas de licenciement ou de démission, le 13e mois sera dû au prorata de la durée du contrat de travail au cours de l'année considérée. Il ne sera pas dû en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré que cet accord portant sur indemnités de licenciement applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. »

    Les parties demandent l'extension du présent avenant, qui prendra effet au 1er jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension.

    (1) Le B de l'article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 1234-2, R. 1234-4 et L. 1234-9 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)