Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 95 du 12 décembre 2018 modifiant l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019
Elargi par arrêté du 3 avril 2020 JORF 9 avril 2020

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Rungis, le 12 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNPEF ; UNPF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2019-9

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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant d'une part, aménage, à effet du 1er janvier 2019, les niveaux de prestations prévus par le régime maladie-chirurgie-maternité et révise les dispositions relatives à l'action sociale.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 8.2 relatif au montant des prestations sont modifiées comme suit :

    Les garanties, exprimées en pourcentage de la base de remboursement s'entendent, « y compris les remboursements versés par la sécurité sociale ainsi que le remboursement additionnel du régime local Alsace-Moselle ».

    Les montants des garanties exprimés en euros par bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

    Dans tous les cas les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0009/boc_20190009_0000_0032.pdf

  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est intégré un article 9 « Action Sociale » dont les dispositions sont les suivantes :

    Article 9
    Action sociale
    Article 9.1
    Objet de l'action sociale

    La commission paritaire de la branche définit l'orientation des actions de solidarité et de prévention.

    Ces actions visent à préserver ou à améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent des difficultés, dans la limite des disponibilités du fonds.

    Toute information se rapportant à l'action sociale sera communiquée aux salariés et aux bénéficiaires sur demande auprès de l'organisme assureur.

    Article 9.2
    Bénéficiaires du fonds de solidarité

    Peuvent bénéficier du fonds de solidarité les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit couverts par le régime de frais de santé et de prévoyance.

    Article 9.3
    Financement du fonds de solidarité

    Les actions sociales de solidarité et de prévention sont financées à travers la constitution d'un fonds de solidarité.

    Article 9.4
    Rôle de la commission paritaire

    La commission paritaire est chargée annuellement de définir les orientations des actions de solidarité et de prévention.

    Article 9.5
    Gestion du fonds de solidarité

    Les modalités de fonctionnement et d'alimentation sont prévues dans un règlement du fonds social.

    L'ensemble des autres dispositions de l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 reste inchangé.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale s'agissant de la définition des modalités de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.  
    (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2019.

(1) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.  
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)