Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

Textes Attachés : Accord du 4 décembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1 août 2020

IDCC

  • 2717

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNPASE ; FICAM ; ASPEC PRO,
  • Organisations syndicales des salariés : FNSAC CGT ; FC CFTC ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2019-8

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Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Conclu dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par les lois n° 2015-994 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016, le présent accord a pour objectif de définir les rapports entre les employeurs et les salariés à la suite de la fusion des branches des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) et des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519).

      Le regroupement de ces deux branches professionnelles est rendu possible par l'annexion des dispositions de la convention collective IDCC 2519 (y compris ses annexes, avenants et accords) à la convention collective IDCC 2717.

      Conscients des conséquences inhérentes à une telle fusion, désireuse d'en planifier ses effets et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties signataires conviennent de s'engager sur une méthode de négociations et un délai pour faire aboutir la fusion des dispositions communes des deux conventions collectives avant la fin de la période de transition.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux de deux branches ont décidé de regrouper celles-ci en un seul champ professionnel et conventionnel.

    Ainsi les dispositions de la convention collective IDCC 2519 (y compris ses annexes, avenants et accords) sont annexées à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).

    La convention unique ainsi créée garde la dénomination de « Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement ».

    La convention des propriétaires exploitants de chapiteaux n'existe plus en tant que convention mais devient une annexe de la convention IDCC 2717, à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires conviennent que durant la période de transition, les dispositions de la convention collective IDCC 2717 sont et seront applicables seulement aux salariés dont l'entreprise a une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci, ce qui est notamment le cas des dispositions relatives au recours au CDD d'usage.

    Les dispositions de la convention collective IDCC 2519 ne seront quant à elles opposables qu'aux salariés dont l'activité de l'entreprise se trouve comprise dans le champ conventionnel tel qu'il était défini initialement par cette convention.

  • Article 3 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Contenu

    Les parties signataires conviennent d'analyser les dispositions des deux conventions collectives précitées afin de déterminer les dispositions communes pouvant être fusionnées dans un socle commun à l'occasion de la nouvelle rédaction de la convention collective IDCC 2717.

    Figureront alors dans une annexe dédiée à la convention uniquement les dispositions spécifiques à l'activité d'exploitation de chapiteaux.

    Délai

    Les parties signataires conviennent de proposer cette nouvelle rédaction de la convention collective dans un délai ne pouvant excéder 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    (1) Article étendu sous réserve, dans l'hypothèse où le délai de conclusion de la convention collective commune prévu par le présent accord devait ne pas être respecté, du respect de l'article L. 2261-33 du code du travail en application duquel les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent au terme du délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels à défaut d'accord conclu dans ce délai, dès lors qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la convention collective de la branche rattachée.  
    (Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets le premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.

    Il restera en vigueur et prendra fin avec la signature d'un accord consacrant la nouvelle rédaction de la convention collective IDCC 2717.

  • Article 5 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des organisations, la demande de révision devant être notifiée aux autres parties signataires accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révisions.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)