Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 1
Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 3 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 4 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes repères Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes-repères par filières Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Accord du 21 novembre 1988 portant remise à jour de la convention collective
ABROGÉProtocole d'accord du 25 juin 1991 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 91-2 du 2 juillet 1991 relatif au règlement « Incapacité invalidité »
Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.
Avenant n° 96-2 du 8 février 1996
Avenant n° 97-1 du 18 février 1997 relatif au capital temps de formation
Accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAccord du 25 janvier 2000 portant création d'un groupe technique paritaire sur la formation professionnelle continue
Accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs
Accord du 6 juin 2000 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs (distributeurs de boissons)
Accord du 12 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2000 relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2001 relatif au régime d'inaptitude à la conduite et au portage
Accord du 12 février 2001 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification
ABROGÉAccord du 14 juin 2002 relatif au régime de prévoyance étendu par arrêté du 2 décembre 2002 JORF 11 décembre 2002
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le champ du négoce distributeur de boissons en consommation hors domicile
Avenant du 3 avril 2003 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 4 du 3 avril 2003 à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons
Accord du 3 avril 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Accord du 13 janvier 2004 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAvenant du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2006-02 du 2 janvier 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2006-1 du 2 janvier 2006 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 juin 2007 relatif à l'accord du 15 novembre 2005 sur la formation professionnelle continue
Avenant n° 5 du 12 juin 2007 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs
Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
ABROGÉAccord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2008-1 du 26 février 2008 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire
Accord du 12 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 12 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 portant révision de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2014-1 du 24 juin 2014 à l'accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2014-2 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 2014-3 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAccord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2015-02 du 29 septembre 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
ABROGÉAccord n° 2016-2 du 2 février 2016 relatif à la prévention de la pénibilité, aux risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord n° 2016-03 du 16 juin 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Dénonciation par lettre du 17 juin 2016 de la FNB de l'accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 25 septembre 2014 relatif à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2017-2 du 27 septembre 2017 relatif à l'accord 2016-04 du 1er décembre 2016 concernant le régime de prévoyance
Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et les annexes catégorielles (rémunérations)
Avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail
Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)
Accord n° 2018-3 du 29 mai 2018 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 2018-4 du 29 mai 2018 portant révision de l'accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Avenant n° 2018-5 du 29 mai 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-6 du 27 juin 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-7 du 10 octobre 2018 portant révision de la convention collective
Accord n° 2018-8 du 23 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord n° 2018-9 du 14 décembre 2018 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 2019-2 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif dit « Pro-A »
Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective
Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Accord n° 2020-3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2023/04 du 30 novembre 2023 modifiant l'avenant n° 2017/05 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail « Personnel en forfait jours »
Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Accord n° 2025/02 du 25 novembre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche entendent réviser les dispositions de la convention collective qui le nécessitent pour tenir compte des évolutions législatives et de la jurisprudence et permettre aux dispositions conventionnelles d'apporter les garanties et prescriptions nécessaires au développement économique et social des entreprises et des salariés de la branche.
Dans le cadre de cet avenant de révision, les garanties et prescriptions édictées s'appliquent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er.
Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que des thèmes visés par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant est applicable aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (IDCC 1536).
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions des textes révisés.
Il est précisé que l'objectif est que l'ensemble des dispositions en matière de droit du travail soit intégré aux dispositions générales de la convention collective.
En vigueur
La convention collective, chapitre II « Droit syndical » est ainsi modifiée :
I. – L'article 2 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 2
Liberté d'opinion et liberté syndicaleLes parties réaffirment que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les parties reconnaissent ainsi la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs comme pour les travailleurs d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions légales.
L'entreprise est un lieu de travail, placé sous la responsabilité du chef d'entreprise, au sein duquel la neutralité doit être respectée.
En conséquence, les parties s'engagent à n'exercer aucune pression directe ou indirecte tendant à gêner soit l'exercice de la liberté syndicale, soit la liberté individuelle du travail. »
II. – L'article 2.1 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 2.1
Exercice du droit syndicalLe libre exercice du droit syndical peut s'exercer dans toutes les entreprises ou établissements, quels que soient leur forme et leur objet, par tous les syndicats, représentatifs ou non et par tous les salariés. Ceci comprend tous les actes qui découlent de l'activité définie par la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 et par les lois postérieures.
L'employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Cette disposition est d'ordre public et toute mesure contraire à l'initiative de l'employeur est considérée comme abusive. Par ailleurs, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'activité ou l'appartenance syndicale tant sur un plan individuel que collectif.
Les délégués syndicaux disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions en application des dispositions légales notamment en matière de crédit d'heures de délégation. »
III. – L'article 2.2 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 2.2
Section syndicaleLes obligations des entreprises en matière d'exercice du droit syndical et en fonction de leur importance, les moyens d'action de la section syndicale d'entreprise et les droits des délégués syndicaux sont ceux précisés par les dispositions légales. »
IV. – L'article 2.3 B est modifié pour être ainsi rédigé :
« B.-a) Aux commissions paritaires ou réunions d'organismes professionnels prévues par voie réglementaire, sur présentation de la convocation écrite émanant de l'organisme intéressé.
b) Aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant, de la convocation émanant de celles-ci.
Ces absences (a et b) ne seront ni payées ni indemnisées. Elles seront considérées comme temps de présence. »
V. – L'article 2.4 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 2.4
Réception des représentants syndicauxDans l'objectif d'un dialogue social facilité, les représentants, dûment mandatés, des organisations syndicales représentatives seront, sur leur demande et dès que possible, reçus par la direction de l'entreprise. »
VI. – L'article 2.5 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 2.5
Congé de formation économique, sociale et syndicaleTout salarié désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale peut demander un congé rémunéré. Cette demande doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance et préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage.
La demande peut être refusée si l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Ce refus doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
Des dispositions légales et réglementaires prévoient les modalités de prise de ces congés.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et cette durée est assimilée à du temps de travail effectif.
Le temps de formation des membres du comité social et économique s'impute sur ce contingent. »
Articles cités
En vigueur
La convention collective. – Chapitre III. – Délégués du personnel est ainsi modifiée :
I. – Le titre du Chapitre III est modifié pour être ainsi rédigé :
« Chapitre III
Comité social et économique »II. – L'article 3 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 3
Comité social et économique. – PréambuleLe comité social et économique (CSE), instance de dialogue social et économique dans l'entreprise, est un organe collégial de représentation du personnel. Sa mise en place est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés.
La composition du CSE est la suivante :
– l'employeur, président de droit du CSE ;
– une délégation du personnel comportant un nombre de membres variant compte tenu de l'effectif de l'entreprise en application des dispositions légales, ce nombre pouvant être modifié dans le cadre du protocole d'accord préélectoral selon les formalités légales applicables.Des commissions sont créées au sein du CSE dans les conditions fixées légalement. »
III. – L'article 3.1 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 3.1
Collèges électorauxLes représentants du personnel sont élus, en application des dispositions légales en vigueur selon l'effectif de l'entreprise, par collège électoral :
– d'une part, par les ouvriers et employés, qui constituent, selon l'usage le plus courant, le « premier collège » ;
– d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qui constituent le « deuxième collège » ;
– enfin par les cadres lorsque l'entreprise emploie au moins 25 cadres, qui constituent obligatoirement le « collège cadre ».Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise conformément aux dispositions légales.
En cas de litige sur ce point, les dispositions légales s'appliquent. »
IV. – L'article 3.2 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 3.2
Électorat et éligibilitéQuatre conditions cumulatives à la date du premier tour du scrutin doivent être remplies pour être électeur :
– être salarié (pour les salariés mis à disposition, les conditions fixées légalement s'appliquent) ;
– être âgé de 16 ans accomplis à la date du scrutin ;
– avoir travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise à la date des élections ;
– et ne pas avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.Quatre conditions cumulatives doivent être remplies à la date du premier tour du scrutin pour être éligible :
– être électeur ;
– être âgé de 18 ans révolus ;
– travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins ;
– ne pas être l'employeur ou assimilé, ni son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant ou descendant, frère, sœur et allié au même degré.En outre, en cas de travail dans plusieurs entreprises, les salariés à temps partiel ne peuvent pas présenter leur candidature dans chacune d'entre elles et doivent choisir.
L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales intéressées et en application des dispositions légales, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues au présent article, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions. »
V. – L'article 3.3 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 3.3
Organisation des électionsArticle 3.3.1
Initiative des électionsL'initiative des élections incombe à l'employeur. Celui-ci peut toutefois être invité à organiser les élections suite à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.
L'employeur invitera, selon les formes légales, les organisations syndicales intéressées de salariés à négocier le protocole d'accord préélectoral qui définit les modalités d'organisation et de déroulement du vote.
La date du scrutin est fixée par le protocole préélectoral selon les dispositions légales.
Article 3.3.2
Liste de candidatsLes listes des candidats sont dressées conformément à la loi étant précisé que :
– pour le premier tour du scrutin, les organisations syndicales intéressées ont le monopole en matière de dépôt de listes de candidats ;
– pour le second tour du scrutin (notamment en l'absence d'atteinte du quorum ou en cas de siège vacant), les candidatures sont libres ;
– pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, avec alternativement un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ;
– les listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, mais ne pourront pas, par contre, présenter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir.Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les 3 jours suivant l'affichage.
Article 3.3.3
InformationDes emplacements spéciaux, en nombre suffisant, seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :
a) Avis de scrutin ;
b) Listes électorales par collèges ;
c) Textes concernant l'organisation des élections ;
d) Listes des candidats ;
e) Procès-verbaux des opérations électorales, éventuellement de carence (outre l'affichage, ils sont transmis, dans les 15 jours qui suivent l'élection, à l'inspection du travail en deux exemplaires et au Centre de traitement des élections professionnelles [CTEP] en un exemplaire).Article 3.3.4
Bureau de voteUn bureau de vote est mis en place par collège électoral composé de trois membres (électeurs et appartenant au collège électoral), composé, à défaut de dispositions spécifiques dans le protocole préélectoral déterminées selon les conditions légales et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptants.
La présidence appartient au plus âgé.
En vue du contrôle du bon déroulement des opérations électorales, en application des dispositions légales, un délégué de liste, outre tout candidat, peut être présent de manière permanente dans la salle de vote.
Article 3.3.5
Modalités de voteLe scrutin peut avoir lieu de trois modalités différentes, conformément aux dispositions légales et du protocole d'accord préélectoral :
Sur le lieu de travail
Dans ce cadre, le vote aura lieu pendant les heures de travail et ne donnera pas lieu à perte de salaire.
L'élection a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à deux tours et avec représentation proportionnelle, en présence du bureau de vote.
Il sera procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants et par collège.
La direction devra fournir le matériel de vote et notamment :
– les bulletins et enveloppes de couleurs différentes pour les membres titulaires et suppléants ;
– le(s) isoloir(s) ;
– le(s) urne(s).Par vote par correspondance
Les bulletins de vote par correspondance seront intégrés au scrutin avant le dépouillement par le bureau de vote.
Par vote électronique
Les bulletins blancs ou nuls, qui ne sont pris en compte ni pour le calcul du quorum ni dans les calculs permettant l'attribution des sièges, font l'objet d'un décompte séparé, le bureau de vote appréciant la validité de ces bulletins et les joignant au procès-verbal des élections.
Les sièges sont attribués selon les règles légalement fixées.
Article 3.3.6
Dépouillement, résultat et contestation
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats seront consignés dans un procès-verbal, signé par les membres du bureau.
À la suite de l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché dans la salle de vote.
La publicité des résultats s'effectuera selon les dispositions fixées au protocole préélectoral et les dispositions légales.
En cas de litige, les dispositions légales s'appliquent. »
VI. – L'article 3.4 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 3.4
Durée du mandatLa durée des mandats est fixée conformément aux dispositions légales.
Le mandat expire en principe à l'arrivée de son terme. Toutefois, celui-ci peut :
– être éventuellement prorogé en application des dispositions légales ;
– prendre fin avant son terme en cas de décès, de démission, de rupture du contrat de travail ou la perte des conditions pour être éligible du représentant ou en cas de révocation sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présentée et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.Lorsqu'un représentant titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré selon les règles de remplacement édictées légalement.
Dans tous les cas, le nouveau représentant sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
Le nombre de mandats successifs est limité légalement selon l'effectif de l'entreprise. »VII. – L'article 3.5 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 3.5
Exercice des fonctions par la délégation du personnel au CSE et commissions
Article 3.5.1
Crédit d'heures de délégationLe chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires de la délégation du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite du crédit d'heures fixé légalement en fonction de l'effectif de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation.
Seuls les membres titulaires disposent d'un crédit d'heures. Toutefois, il est possible pour ces derniers de se répartir le crédit d'heures entre membres de la délégation du personnel, y compris les suppléants. Par ailleurs, les heures peuvent être utilisées cumulativement, dans les limites fixées légalement.
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.
Article 3.5.2
Liberté de déplacement de la délégation du personnelLes membres du CSE ont une liberté de déplacement. Ainsi, ces derniers peuvent :
– durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ;
– tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.Article 3.5.3
Moyens matériels de la délégation du personnelLe chef d'entreprise met à la disposition des membres de la délégation du personnel les moyens matériels fixés légalement leur permettant l'exercice de leurs fonctions.
Article 3.5.4
Formation de la délégation du personnelDes formations sont prévues légalement pour les membres de la délégation du personnel.
Article 3.5.5
Déroulement de carrière de la délégation du personnelL'exercice normal de la fonction de membre de la délégation du personnel ne saurait être un critère discriminant à l'encontre de sa carrière, sa classification, sa rémunération, ni être cause de sanction. »
IX. – L'article 3.6 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 3.6
Attributions de la délégation du personnelLe champ des compétences des membres de la délégation du personnel sont fixées en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, les attributions du comité social et économique varient selon ledit effectif en application des dispositions légales. »
X. – L'article 3.7 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 3.7
Fonctionnement du comité social et économiqueLe nombre de réunions du comité social et économique dépend de l'effectif de l'entreprise dans les conditions légales. »
XI. – L'article 3.8 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 3.8
Protection des représentants du personnelLes candidats et membres élus de la délégation du personnel sont protégés selon les conditions et durées légales applicables.
La protection implique une autorisation préalable de l'inspection du travail notamment en matière de rupture du contrat de travail, de transfert de contrat de travail, etc. »
XII. – Un article 3.9 est ajouté et rédigé comme suit :
« Article 3.9
Financement du comité social et économique
Article 3.9.1
Activités sociale et culturelleAfin d'assurer des ressources stables au comité social et économique pour financer ses activités sociales et culturelles, une contribution est fixée par accord d'entreprise et est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute de l'année précédente attribuée par l'entreprise. Ce montant ne doit pas être inférieur à celui prévu par les dispositions légales.
Article 3.9.2
Subvention de fonctionnementL'employeur verse au comité social et économique un budget de fonctionnement dont le montant est fixé légalement. »
En vigueur
La convention collective. – Chapitre IV. – Comité d'entreprise est ainsi modifiée :
I. – Le chapitre IV intitulé « Comité d'entreprise » est supprimé.
En vigueur
Modalités de dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.En vigueur
Formalités de dépôt
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.En vigueur
Demande d'extensionLes parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)Articles cités