Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
Textes Attachés
Annexe à la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés relative au positionnement des emplois repères Annexe à la convention collective nationale du 28 août 1998
Avenant n° 1 du 2 décembre 2003 relatif aux salaires, au temps partiel et au travail de nuit
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA
Avenant n° 2 du 2 mai 2005 relatif à la grille de classification de la catégorie des cadres
Adhésion par lettre du 16 septembre 2005 du syndicat national CFTC hôtellerie-restauration à l'avenant du 2 décembre 2003
Avenant n° 4 du 17 janvier 2006 relatif à la grille de salaires, la classification des CQP agent de restauration et assistant d'exploitation et la mise à la retraite
Avenant n° 5 du 12 février 2007 relatif à la négociation annuelle de branche
Avenant n° 6 du 23 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des participants aux négociations
Avenant n° 7 du 15 janvier 2009 relatif à l'insertion professionnelle
Avenant n° 8 du 15 janvier 2009 relatif à la négociation annuelle de branche
Accord du 24 juillet 2009 relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant n° 9 du 24 juillet 2009 relatif à l'indemnisation maladie et à l'indemnité de licenciement
Accord du 24 juillet 2009 relatif au contrat d'avenir du secteur de la restauration
Avenant n° 10 du 22 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 11 du 31 mars 2010 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 31 mars 2010 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 14 mai 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 12 du 16 septembre 2011 relatif aux jours fériés
Avenant n° 13 du 16 septembre 2011 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires nationales
Avenant n° 14 du 7 février 2013 relatif à la négociation annuelle 2013
Accord du 30 juillet 2015 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration commerciale libre-service (CPNEFP-RCLS)
Avenant n° 15 du 4 mai 2017 relatif à la négociation annuelle
Avenant n° 16 du 15 novembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 17 du 14 décembre 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 10 décembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Accord du 15 juillet 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité réduite pour le maintien en emploi
En vigueur
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il a pour finalité, dans le cadre de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés, de mettre en place la commission permanente de négociation et d'interprétation s'agissant de la définition de ses missions et de ses modalités de fonctionnement.
Articles cités
En vigueur
Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationConformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est mise en place dans la branche des chaînes de cafétérias et assimilés.
La CPPNI des chaînes de cafétérias et assimilés se substitue dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission paritaire de la branche.
Articles cités
En vigueur
Missions et fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation2.1. Missions de la CPPNI
Conformément aux dispositions de l' article L. 2232-9, II et III du code du travail , la CPPNI des chaînes de cafétérias et assimilés exerce les missions suivantes :
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
2° Elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations.
3° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
4° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.(1)
5° Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale.
6° Elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
7° Elle exerce également les missions de la commission de conciliation prévue à l'article 39 de la convention collective nationale.2.2. Fonctionnement de la CPPNI
RéunionsLa CPPNI se réunit au minimum trois fois par an et autant de fois que nécessaire afin de remplir ses missions de négociations.
Bureau
Le bureau de la CPPNI est composé d'un(e) président(e) et d'un(e) vice-président(e) dont les mandats sont d'une durée de 2 ans.
Lorsque le/la président(e) appartient au SNRPO, le/la vice-président(e) appartient au collège salarié et alternativement tous les 2 ans.
Pour la première mandature, il est convenu par les partenaires sociaux signataires du présent accord, que la présidence sera assurée par un représentant désigné par le SNRPO, et la vice-présidence par le collège salarié.
Compte tenu de la pluralité d'organisations syndicales représentatives au sein du collège « salariés », la désignation du représentant à la présidence ou à la vice-présidence pour ce collège se fera par accord entre les organisations syndicales représentatives au sein du collège « salariés ».
Dans l'hypothèse où aucun accord ne serait trouvé entre les organisations syndicales représentatives au sein du collège « salariés » il est convenu par les signataires du présent accord que l'ordre de roulement pour occuper ces fonctions se fera en fonction de l'ordre alphabétique du sigle des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Dans cette circonstance, toute organisation syndicale pourra choisir de passer son tour.
Fonctions du président et du vice-président
Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI ainsi que de convoquer les organisations syndicales aux réunions dans les délais prévus par le présent accord.
Le vice-président a pour fonction de rédiger un compte rendu ou un procès-verbal de chaque séance et d'assister le président dans ses responsabilités.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président à l'occasion d'une réunion de la CPPNI, il est procédé à la désignation d'un président ou vice-président de séance au sein du collège concerné.
Secrétariat administratif
Le secrétariat administratif de la CPPNI est assuré par la partie employeur, laquelle est chargée à ce titre :
– de la réception des diverses demandes de conciliation et d'interprétation, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de la réception des accords collectifs d'entreprises visés à l'article 5 ci-après, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de l'envoi aux partenaires sociaux membres de la CPPNI des convocations et documents nécessaires à la tenue des réunions ;
– de la transmission des comptes rendus et procès-verbaux des réunions de la CPPNI aux partenaires sociaux membres de la CPPNI établis par le/ la vice-président (e). Les comptes rendus et procès-verbaux sont transmis aux participants de la réunion de la CPPNI et à leurs organisations dans un délai de 1 mois après la réunion. L'approbation des comptes rendus des réunions plénières interviendra lors de la séance suivant sa transmission.
– de la préparation du rapport annuel d'activité prévu à l'article 2.1 ci-dessus, en vue de sa validation par la CPPNI puis de sa transmission à l'administration.Les membres de la CPPNI devront observer la confidentialité des échanges et documents des réunions de la CPPNI qui auront été précisés et libellés comme tels en séance.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)En vigueur
Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation3.1. Composition et fonctionnement de la CPPNI en formation de négociation
a) Composition en formation de négociationEn formation de négociation, la CPPNI est réunie en formation plénière.
La commission est composée de manière paritaire de représentants des organisations patronales et salariales représentatives de la branche.
Conformément à l'article 6 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés, les délégations par organisation représentative de salariés au niveau national (1) peuvent être composées au maximum de quatre délégués.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec avis de réception, les représentants amenés à siéger à la CPPNI, et parmi eux, le représentant mandaté pour signer valablement les accords collectifs. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.
Tout changement de désignation est porté à la connaissance de la CPPNI par lettre recommandée avec avis de réception, émanant de la fédération nationale.
b) Fonctionnement en formation de négociation
Thèmes de négociation visésConformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, III, du code du travail, la CPPNI est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail à savoir :
– négociation annuelle : salaires ;
– négociation triennale :
– – conditions de travail et gestion des compétences ;
– – travailleurs handicapés ;
– – formation professionnelle et apprentissage ;
– – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;– négociation quinquennale :
– – classification ;
– – épargne salariale.Au-delà de ces thèmes de négociation obligatoires, et conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, elle a pour mission de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés de la branche et peut définir, dans le respect de la législation en vigueur, les garanties qui leur sont applicables dans les matières identifiées par les partenaires sociaux.
Calendrier prévisionnel
La commission se réunit en fin d'année pour définir paritairement :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année suivante, en cohérence avec les obligations inscrites au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ;
– le nombre de réunions consacrées à chaque thème de négociation et l'opportunité de désigner une ou plusieurs commission(s) de travail ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins trois par an.Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour de chaque commission est fixé de manière paritaire d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel de l'année.
Convocation
La convocation et l'ordre du jour sont adressés sous la responsabilité du président de la CPPNI par courrier postal et par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion plénière.
Réunions préparatoires
Les représentants dûment désignés du collège salarié, se réunissent au besoin, la veille de chaque commission paritaire constituée en formation plénière à laquelle ils ont été désignés.
Dans le cadre des dispositions instaurées à l'article 6 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés, il pourra être pris en charge jusqu'à une réunion préparatoire par trimestre par organisation syndicale représentative de salariés au niveau national, à raison de 3 délégués par lesdites réunions préparatoires, soit 12 prises en charge au plus au titre des réunions préparatoires des organisations représentatives de salariés au niveau national (2) fixées la veille des réunions plénières.
3.2. Composition et fonctionnement de la CPPNI en formation d'interprétation
a) Composition en formation d'interprétationLorsqu'elle se prononce pour interpréter les termes de la convention collective. La CPPNI est composée de manière paritaire, elle siège avec les représentants des organisations représentatives dans la branche à raison de deux représentants par organisation syndicale représentative pour la délégation salarié et autant de représentants pour la délégation employeur.
b) Fonctionnement en formation d'interprétation
Saisine de la commission d'interprétationToute demande d'interprétation d'une disposition de la convention ou d'un accord collectif de branche est portée à la connaissance du secrétariat de la CPPNI par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette saisine émane soit d'une organisation syndicale ou patronale relevant de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés, soit à la demande d'une juridiction.
Le secrétariat organise une réunion de la commission d'interprétation dans un délai de 2 mois suivant la date de réception du dossier de saisine complet pour rendre un avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
Dossier de saisine de la commission d'interprétation
Le dossier de saisine est composé d'un écrit mentionnant :
– le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée ;
– une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées.Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la commission, dès réception du dossier, demande à l'auteur de la saisine de le compléter.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la commission informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par messagerie électronique de la date du point de départ du délai de 2 mois dont dispose la commission pour rendre un avis.
Délai de convocation de la commission d'interprétation
La convocation et l'ordre du jour sont adressés par courrier postal et par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 8 jours avant la réunion.
Modalité de rendu des avis par la commission d'interprétation
Les avis de la commission d'interprétation seront rendus en réunion par la totalité des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, ils seront consignés dans un procès-verbal. Le cas échéant, ce procès-verbal pourra constater un désaccord entre les membres de la commission.
Le procès-verbal devra, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, être transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national (3) de la branche des chaînes de cafétérias et assimilées.
De même, le procès-verbal est communiqué à l'auteur de la saisine dans le même délai de 15 jours à compter de la date de la réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3.3. Composition et fonctionnement de la CPPNI en formation de conciliation
Les conditions de fonctionnement et de saisine de la CPPNI dans le cadre de ses missions de conciliation sont celles prévues à l'article 39 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.
3.4. Dans le cadre de ses missions d'observatoire paritaire de la négociation collective
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, II du code du travail, la CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective (article L. 2232-10 du code du travail).
Dans le cadre de cette mission, la CPPNI est destinataire des accords d'entreprises conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
L'observatoire se réunit une fois par an et ses membres se verront transmettre à cette occasion une synthèse récapitulative des accords recueillis.
(1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)(2) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)(3) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)En vigueur
Transmission des conventions et accords d'entreprises à la CPPNIConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche doivent transmettre à la CPPNI, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires (personnes physiques), leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'observatoire paritaire de la négociation collective la CPPNI est destinataire des accords d'entreprises conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
Pour la branche chaînes de cafétérias et Assimilés, l'adresse numérique de la CPPNI est la suivante : [email protected].
Il est convenu par les partenaires sociaux signataires du présent accord que pour la transmission par courrier l'adresse postale est l'adresse du SNRPO en charge du secrétariat administratif.
À réception d'une convention ou d'un accord collectif sur l'une de ces adresses, un exemplaire est adressé aux membres de la CPPNI.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)En vigueur
Moyens des représentantsLorsque le représentant de l'organisation syndicale est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour se rendre et participer aux réunions préparatoires et à celles de la CPPNI, sans perte de rémunération, sous réserve d'avoir effectivement participé auxdites réunions. (1)
L'indemnisation des frais de déplacements, d'hébergement et de restauration des membres de la commission est assurée par les organismes employeurs signataires et précisée à l'article 6 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.
Les salariés membres sont couverts par leur employeur en cas d'accident survenant à l'occasion de leur participation à une réunion préparatoire ou à celle de la CPPNI.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)En vigueur
Entrée en vigueur et durée du présent avenant à la convention collective nationaleLe présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Champ d'application. – Publication. – ExtensionLe champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Il est ici expressément précisé que l'absence de dispositions spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés est justifiée par l'objet même du présent accord. La CPPNI créée par celui-ci a en effet des missions concernant l'ensemble des entreprises de la branche quels que soient leurs effectifs.
En vigueur
Dénonciation. – RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
Articles cités