Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.

Textes Attachés : Protocole d'accord du 30 novembre 2018 relatif à la modification de l'article 43 « congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans »

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2019 JORF 30 juillet 2019

IDCC

  • 993

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNPPD ; FNISPAD,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FSPSS FO ; FSAS CGT ; FNISPAD ; UNSA santé sociaux,

Numéro du BO

2019-4

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Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.

  • Article

    En vigueur étendu

    Une actualisation de l'article 43 pour les salariés relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire, interviendra à la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel :

    « Article 43

    Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans

    Tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 16 ans, bénéficie, en cas de maladie de cet enfant, justifiée par certificat médical, d'une autorisation d'absence. Ce congé non rémunéré qui pourra être pris en une ou plusieurs fois est limité à un forfait de 9 jours ouvrés par année civile quel que soit le nombre d'enfant du salarié.

    Ce congé sera rémunéré dans la limite de 2 jours par année civile.

    Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant à charge tel que défini à l'article L. 1225-62 du code du travail. Lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'un an, l'employeur est tenu d'accepter sa demande. »

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.