Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986. (1)

Textes Attachés : Avenant du 25 octobre 2018 visant à compléter l'avenant du 25 juin 2008 relatif à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées

Extension

Etendu par arrêtés du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 1383
  • 731

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 25 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFQ,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO ; UNSA CS,

Numéro du BO

2019-3

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Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.

    • Article

      En vigueur

      Les parties ont conclu le 25 juin 2008 un accord relatif à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées.

      L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2018 relative au renforcement de la négociation collective a prévu qu'en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés notamment, lorsqu'une convention ou un accord de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

      L'article 16 I et II de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a par ailleurs précisé qu'en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés notamment, les accords professionnels conclus sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissements, continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement.

      C'est pourquoi, les parties ont décidé de se réunir afin de confirmer l'interdiction faites aux accords d'entreprise ou d'établissement de prévoir des clauses dérogatoires à l'avenant du 25 juin 2008, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

      Les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Les parties confirment la portée des stipulations du chapitre V 1. de l'avenant du 25 juin 2008 relatives à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées.

    En conséquence, aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger, si ce n'est afin de prévoir des garanties au moins équivalentes, en tout ou partie aux dispositions de l'avenant du 25 juin 2008 relatif à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées.

  • Article 2

    En vigueur

    L'ensemble des dispositions de l'avenant du 25 juin 2008 relatif à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées demeure inchangé.

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties précisent qu'aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés (85 % d'entreprises de moins de 11 salariés selon le dernier rapport de branche).

  • Article 4

    En vigueur

    À l'issue du délai d'opposition en vigueur, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail l'extension du présent avenant.

  • Article 5

    En vigueur

    Le présent avenant, comme l'avenant auquel il s'intègre, est conclu pour une durée indéterminée.

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du premier jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    Fait à Lyon, le 25 octobre 2018 en autant d'originaux que de parties et d'exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d'extension. (1)

    (1) Le dernier alinéa de l'accord, précédant les signatures, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    (Arrêtés du 18 décembre 2020 - art. 1)

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion du secteur de la droguerie. (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)