Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires relative à la convention collective nationale du 5 février 1996
Avenant n° 3 du 14 mai 1997 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 1er juillet 1997 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 10 décembre 2001 relatif à la qualification des emplois
Avenant n° 2 du 27 janvier 2004 relatf aux heures supplémentaires
Avenant du 6 juillet 2004 modifiant l'avenant n° 1 à l'accord du 30 mars 1999 relatif à la RTT sur la forfaitisation de certains cadres
Avenant n° 3 du 25 septembre 2006 relatif aux diverses mesures liées à la durée du travail, aux congés spéciaux et à la maternité
Avenant n° 4 du 25 septembre 2006 relatif à la forfaitisation des cadres
ABROGÉAvenant n° 5 du 29 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 26 novembre 2008 portant interprétation de l'article 13 de la convention
Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 relatif à la gratification
Accord du 28 octobre 2009 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 8 du 28 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 28 avril 2010 relatif à la période d'essai
Avenant du 1er décembre 2010 relatif aux frais de déplacement des délégués mandatés
Avenant du 28 mars 2012 portant modification de la convention
ABROGÉAvenant n° 10 du 6 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 11 du 24 septembre 2012 à l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 14 du 23 juin 2015 relatif à la désignation de l'OPCA AGEFOS PME
Accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés
Avenant n° 15 du 2 décembre 2015 modifiant le titre X « Formation professionnelle » de la convention
ABROGÉAvenant n° 16 du 27 octobre 2016 relatif à la reconduction d'AGEFOS PME comme OPCA
Avenant n° 17 du 27 octobre 2016 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation
Avenant n° 18 du 20 avril 2017 à l'accord du 30 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 19 du 14 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 20 du 19 juillet 2017 relatif à la gouvernance et au fonctionnement de la CPNEFP
Avenant n° 23 du 31 mai 2018 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 25 du 17 juillet 2018 modifiant l'article 13 de la convention collective
Accord n° 24 du 6 décembre 2018 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
ABROGÉAccord n° 27 du 15 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 28 du 3 novembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 30 du 17 décembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Avenant n° 31 du 17 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 34 du 2 novembre 2021 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés
Avenant n° 33 du 18 janvier 2022 relatif aux abondements conventionnels du compte personnel de formation
ABROGÉAvenant n° 1 du 25 mai 2022 à l'avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant n° 37 du 12 juillet 2022 relatif aux abondements conventionnels du compte personnel de formation
Avenant n° 1 du 15 novembre 2022 à l'accord n° 24 du 6 décembre 2018 relatif au contrat à durée indéterminée d'opération
Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications
Accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif au contrat à durée déterminée d'usage des guides-conférenciers
Accord n° 42 du 21 août 2023 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés
Accord n° 41 du 30 août 2023 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 44 du 13 septembre 2024 relatif au télétravail
Avenant n° 1 du 17 septembre 2024 à l'accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif aux contrats à durée déterminée d'usage des guides conférenciers
Accord n° 46 du 16 septembre 2025 relatif au haut degré de solidarité
En vigueur
Les ordonnances Macron sont venues modifier les montants des indemnités légales de départ des salariés.
La loi a toutefois laissé à la négociation collective la possibilité d'améliorer ce dispositif.
Dès lors, les partenaires sociaux ont décidé de réécrire l'article 13 de la convention collective nationale des organismes de tourisme dans le cadre du présent avenant.
En vigueur
Champ d'application, structures concernées
Le présent avenant est d'application directe s'applique à toutes les structures de tourisme relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme, y compris aux structures de moins de 50 salariés.En vigueur
Principe et prise d'effet
Le présent avenant se substitue à l'article 13 de la convention collective nationale des organismes de tourisme à compter de sa signature dans les conditions légales.En vigueur
Indemnités3.1. Définitions
3.1.1. Salaire brut mensuelPour l'application de l'article 2 le « salaire brut mensuel » à prendre en compte est constitué du salaire de base (indice payé) auquel s'ajoute la prime d'ancienneté.
Les primes sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du contrat de travail pro rata temporis.
3.1.2. Ancienneté
L'ancienneté se définit par la présence effective dans l'organisme de tourisme au sens l'article 16-1 de la convention collective nationale.
3.2. Licenciement
Tout salarié ayant au minimum 8 mois d'ancienneté dans l'organisme de tourisme bénéficie en cas de licenciement – sauf faute grave ou lourde – ou de rupture conventionnelle d'une indemnité calculée comme suit :
– 25 % du salaire brut mensuel par année de présence effective pour les 10 premières années ;
– 1/3 du salaire brut mensuel par année de présence effective à partir de la 11e année.En cas de période de travail à temps partiel et de temps de travail à temps complet cette indemnité est calculée pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel.
Pour les salariés de plus de 52 ans dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté l'indemnité prévue ci-dessus est doublée.
Le calcul de l'indemnité s'effectuera selon les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
3.3. Fin de carrière (1)
Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité brute de fin de carrière au moins égale à 25 % du salaire brut mensuel par année de présence effective.
En cas de période de travail à temps partiel et de temps de travail à temps complet cette indemnité est calculée pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Durée de l'avenantLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
En vigueur
AdhésionConformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)Articles cités
En vigueur
RévisionL'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 1 an suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. (1)
Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec accuséde réception. (1)
(1) Alinéas étendus sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telle qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)En vigueur
DénonciationLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
En vigueur
Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.