Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
Textes Attachés
ABROGÉAccord particulier pour le personnel d'encadrement Convention collective nationale du 11 juillet 1975
ABROGÉAccord particulier pour les employés et agents de maîtrise Convention collective nationale 11 juillet 1975
ABROGÉACCORD PARTICULIER POUR LES OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 juillet 1975
ABROGÉANNEXE - CONTRAT DE QUALIFICATION POUR LA PREPARATION A L'ENTREE EN FORMATION D'EDUCATEUR SPORTIF STAGIAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 juillet 1975
ABROGÉAnnexe II - Définition de l'emploi Avenant n° 64 du 23 avril 1998
ABROGÉAnnexe III - Avenant n° 64 du 23 avril 1998 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAvenant n° 79 du 2 octobre 2006 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence - Annexe III - Référence
ABROGÉAnnexe IV - table de concordances Convention collective nationale du 11 juillet 1975
ABROGÉAccord du 26 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail - Annexe V
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 septembre 1998 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres
ABROGÉAvenant n° 4 du 24 janvier 2000 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉDécision interprétative du 15 mai 2000 relative aux fonctions supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 76 du 26 avril 2004 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAccord du 19 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 octobre 2004 relatif aux fonds mutualisés
ABROGÉRemplacemant de l'annexe III - Capacités équestres professionnelles de référence Avenant n° 77 du 25 novembre 2005
ABROGÉAccord national de branche du 21 juin 2006 relatif à la formation professionnelle des entreprises équestres
ABROGÉAvenant n° 79 du 2 octobre 2006 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAvenant n° 84 du 11 avril 2013
ABROGÉAvenant n° 85 du 10 octobre 2013
ABROGÉAvenant n° 84 bis du 11 avril 2013
ABROGÉAvenant n° 86 du 24 juin 2014 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant n° 84 ter du 21 novembre 2014
Avenant n° 89 du 15 octobre 2015 relatif au régime de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 90 du 4 février 2016
Avenant n° 92 du 11 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 93 du 27 juin 2017 relatif à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation nationale
ABROGÉAccord de méthode du 25 septembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles des centres équestres
Avenant n° 97 du 5 novembre 2019 relatif aux dispositions de l'avenant n° 89 du 15 octobre 2015 sur le régime de complémentaire santé
Avenant n° 98 du 13 novembre 2020
Avenant n° 99 du 13 novembre 2020
Avenant n° 100 du 13 novembre 2020
Avenant n° 102 du 17 juin 2021
Avenant n° 103 du 21 octobre 2021
Avenant n° 105 du 23 août 2022
Avenant n° 106 du 23 août 2022
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objectif d'une part d'acter de la fusion des branches des centres équestres, des établissements d'entraînements de chevaux de courses de trot et des établissements d'entraînement de chevaux de courses de galop et d'autre part de définir les modalités de mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel définissant les rapports entre les employeurs et les salariés de la nouvelle branche ainsi créée.
Cette démarche s'inscrit dans l'objectif gouvernemental d'une rationalisation des conventions collectives.
Le projet de rapprochement des champs conventionnels vise à une simplification, une modernisation, une actualisation des textes conventionnels actuels. Ce projet a aussi pour ambition de s'approcher au plus près de la réalité des métiers, du contexte économique des entreprises, des besoins des salariés et des spécificités sectorielles.
Ainsi le rapprochement des 3 conventions collectives applicables n'implique pas dans l'esprit des partenaires sociaux une uniformisation de l'ensemble des dispositions conventionnelles, mais bien la constitution d'un socle conventionnel commun et le maintien d'identités et de spécificités sectorielles.
Les partenaires sociaux déterminent ce qui relève du socle commun et des spécificités sectorielles.
Un groupe de travail paritaire est constitué afin de procéder à ce travail que les partenaires sociaux ont voulu à droit constant.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux des branches des centres équestres (IDCC 7012), des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot (IDCC 7013) et des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (IDCC 7014) ont décidé de regrouper celles-ci en un seul champ professionnel et conventionnel.
Les débourreurs et pré-entraîneurs seront pris en compte dans le champ d'application de cette nouvelle branche.
Le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail de la fusion des règles définissant le futur statut conventionnel de la branche.
Il est apparu depuis plusieurs années, du fait notamment des évolutions législatives et réglementaires que certaines dispositions n'étaient plus à jour.
Il est apparu également suite à la comparaison des trois conventions collectives concernées qu'il existait des dispositions communes consistant en un simple rappel à la loi.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties s'engagent à entrer dans un processus de négociation visant à remplacer par des stipulations communes, les stipulations différentes résultant de la fusion des trois conventions collectives concernées, dès lors que celles-ci régissent effectivement des situations équivalentes.
Des dispositions spécifiques à chacune des activités concernées pourront être maintenues dans la future convention collective lorsqu'elles ne résultent pas ou ne visent pas explicitement des situations équivalentes et ne constituent pas un facteur de discrimination au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.
Le travail de fusion des trois conventions collectives applicables se déroulera en plusieurs étapes :
– la définition du périmètre de rapprochement conventionnel ;
– la rédaction et la mise à jour des dispositions communes ;
– la création des 3 annexes sectorielles centres équestres, entraînement de chevaux de courses au trot et entraînement de chevaux de courses au galop avec le maintien des spécificités de chaque activité.Considérant que les partenaires sociaux ont souhaité fusionner les conventions collectives à droit constant, les dispositions de la future convention collective ont vocation à se substituer de plein droit aux 3 conventions existantes susmentionnées, qui cesseront de produire leurs effets à la date de signature définitive du texte de substitution.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Réunion plénière du groupe de travail
La première réunion de travail se déroulera le 8 novembre 2018 en plénière avec l'ensemble des représentants des organisations patronales et syndicales, représentatives de chacune des branches concernées.
À l'issue des travaux du groupe de travail, une nouvelle réunion plénière sera convoquée et l'intégralité de la convention collective sera présentée pour validation définitive.
3.2. Composition du groupe de travail paritaire
Lors de la première réunion de travail, il sera notamment décidé de la composition du groupe de travail paritaire pour l'élaboration du socle commun.
Pour l'élaboration des annexes sectorielles le groupe de travail sera composé :
– d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative pour chacune des branches concernées ;
– d'un représentant de chaque organisation professionnelle représentative pour chacune des branches concernées.3.3. Calendrier des réunions du groupe de travail paritaire
Lors de la première réunion de travail en plénière, il sera également établi le calendrier prévisionnel des réunions du groupe de travail paritaire.
Chaque réunion donnera lieu à un procès-verbal constatant l'avancée des travaux qui sera diffusé à l'ensemble des membres.
L'organisation du travail par phases successives ou par un travail en parallèle sur les différents thèmes sera également décidée. (option 1 ou option 2)
(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0049/boc_20180049_0000_0008.pdf
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services de la DIRECCTE par la partie la plus diligente dans les conditions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.
Articles cités
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu par :
– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;
– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention est étendue ses organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de l'accord.À l'issue de ce cycle par :
– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention est étendue ses organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de l'accord.La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties (syndicales et patronales) à la négociation.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord le notifie à l'ensemble des organisations représentatives après sa signature.
Les parties sollicitent l'extension du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.