Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 4 juin 2019

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GSOTF ; CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA sport 3S ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2018-51

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant s'applique à tous les organismes relevant de la convention collective nationale du tourisme social et familial (IDCC 1316) conformément à son article 1er.

    Les partenaires sociaux, compte tenu de l'objet du présent avenant, choisissent de ne pas prévoir de dispositions particulières par taille d'entreprise.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Au sein de l'article 3.4, après le tableau déterminant le taux des cotisations pour les salariés non cadres est ajouté l'alinéa suivant :

    « Les partenaires sociaux définiront, en tant que de besoin, le taux d'appel pour les cotisations des salariés non cadres nécessaire pour assurer l'équilibre financier durable du régime gérés par les institutions recommandées à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 2016.

    Cette décision sera prise au plus tard le 30 septembre de chaque année, après présentation et justification des comptes, et prendra effet le 1er janvier de l'année suivante. »

    Au sein de l'article 3.4 et après le tableau déterminant le taux des cotisations pour les salariés cadres est ajouté l'alinéa suivant :

    « Les partenaires sociaux définiront, en tant que de besoin, le taux d'appel des cotisations pour les salariés cadres nécessaire pour assurer l'équilibre financier durable du régime gérés par les institutions recommandées à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 2016.

    Cette décision sera prise au plus tard le 30 septembre de chaque année, après présentation et justification des comptes, et prendra effet le 1er janvier de l'année suivante. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Au sein de l'article 2.5.3 de l'accord du 17 novembre 2016, les dispositions relatives aux cotisations « supplément conjoint facultatif » sont annulées et remplacées pour être exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    La cotisation ci-dessus définie est donc désormais fixée dans les conditions suivantes :

    Base obligatoire
    Cotisations en % du PMSS
    Supplément conjoint facultatif régime général1,22 % PMSS
    Supplément conjoint facultatif régime Alsace-Moselle0,73 % PMSS

    Les autres dispositions de l'article 2.5.3 demeurent inchangées.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant prend effet au jour de sa signature.

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

    L'ensemble des partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. Un accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.